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15/02/2008 | FRANCE | N°08/94

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Ct0018, 15 février 2008, 08/94


RG N° : 07 / 01013
X...
C /
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2008
APPELANT :
Maître Georges-Emmanuel X...... 97200 FORT-DE-FRANCE Comparant à l'audience

INTIME :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE FORT DE FRANCE Cité Judiciaire Boulevard Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Charles-Henri Y..., Bâtonnier en exercice, ayant pour avocat plaidant Me Daniel ROMAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

:
Monsieur Hervé EXPERT, Premier Président, Madame Luce BERNARD, Président de Chambre, Monsieu...

RG N° : 07 / 01013
X...
C /
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2008
APPELANT :
Maître Georges-Emmanuel X...... 97200 FORT-DE-FRANCE Comparant à l'audience

INTIME :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE FORT DE FRANCE Cité Judiciaire Boulevard Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Charles-Henri Y..., Bâtonnier en exercice, ayant pour avocat plaidant Me Daniel ROMAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Hervé EXPERT, Premier Président, Madame Luce BERNARD, Président de Chambre, Monsieur Yves ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Pascal FAU, Président de Chambre, Monsieur Patrick LAMBERT, Conseiller

GREFFIER :
Madame Louisiane SOUNDOROM, lors des débats, et Madame Sylvia DELUGE, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Michèle BERNARD-REQUIN, Avocat Général
DEBATS :
A l'audience publique et solennelle du 25 Janvier 2008,
ARRET : CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE.
Par délibération du 26 avril 2007, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France fixait au 08 décembre 2007 la date d'une Assemblée Générale Elective avec l'ordre du jour suivant :
élection du bâtonnier élection de six conseillers pour le renouvellement du tiers sortant du conseil de l'ordre.

Les convocations adressées aux électeurs le 30 octobre 2007 indiquaient notamment :
pour l'élection du bâtonnier, que le premier tour était prévu de 8 h 30 à 9 h 30 et le deuxième tour de scrutin, s'il y avait lieu, de 10 h 30 à 11 h 30 ;
« aux confrères contraints de voter par procuration que celle-ci doit être établie en double exemplaire dont un devra être remis au secrétariat de l'ordre, bureau 120, au plus tard la veille du scrutin avant 12 heures ».
La veille du scrutin, 3 avocats avaient officiellement fait acte de candidature à savoir, par ordre alphabétique :
Me Charles-Henti Y..., Me Éliane Z..., Me Gérald A....

À l'issue du premier tour de scrutin, le résultat du dépouillement était reproduit sur le procès-verbal de l'Assemblée Générale de la façon suivante :
votants : 152 bulletins blancs : 06 suffrages exprimés : 146

Ont obtenu :
Me Charles-Henti Y... : 75 voix Me Éliane Z... : 41 voix Me Gérald A... : 30 voix Me Charles-Henti Y... était alors proclamé élu en qualité de bâtonnier dès le premier tour pour avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 74 voix.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2007 développée oralement à l'audience, Maître Georges Emmanuel X... formait un recours en annulation de cette élection " avec toutes conséquences de droit " aux motifs que :
au début des opérations électorales le bâtonnier en exercice s'adressa " très publiquement " à Me Éliane Z... pour contester la validité d'une procuration, ce qui " peut s'assimiler à une manoeuvre électorale d'intimidation tendant à discréditer " cette candidate aux yeux des électeurs ;
sur 152 électeurs, " plus d'une cinquantaine " ont voté par procuration sans qu'" aucun justificatif ne soit demandé, allégué ou produit ", alors que le vote par procuration est réservé " à des hypothèses déterminées " par le code électoral comme le rappelle la référence à une " contrainte " dans la lettre de convocation ;
au cours des opérations électorales a été notée la présence de bulletins de vote au nom de Me B..., battu par Me Éliane Z... lors d'un précédent scrutin à l'occasion de l'élection du " dauphin ", irrégularité " de nature à poursuivre au moment du bâtonnat la querelle du delphinat et à donner aux électeurs de Me B... un signal de ralliement à Me Y... " ;
le bâtonnier a refusé dans un premier temps de consigner au PV les observations de Me Éliane Z... relatives aux irrégularités entraînées d'une part par le rejet d'une procuration dont elle disposait, d'autre part par la différence de taille entre les bulletins établis à son nom et ceux des 2 autres candidats, l'intéressé préférant engager avec elle une " joute oratoire " visant à la " discréditer publiquement " ;
le fait que les bulletins portant son nom aient été plus petits que celui des deux autres candidats constituait une " nouvelle rupture du principe d'égalité entre les candidats ", portait atteinte au secret de l'ensemble des votes et était de nature à affecter la sincérité du scrutin.
Il soutient que son recours est recevable puisqu'il en a avisé le bâtonnier en temps utile et qu'en raison " du faible écart de voix " séparant l'élection au premier tour de l'organisation d'un second tour et du nombre important de voix qui ne se sont pas portées sur Me Y..., ces irrégularités doivent être regardées comme de nature à fausser le résultat du vote.
Aux termes de " conclusions en réponse " déposées le 17 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours en l'absence d'avis donné au bâtonnier en infraction avec les dispositions de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
En effet, si le bâtonnier a bien été avisé d'un recours, ses auteurs en étaient Me C... et Me X... ; il s'agit donc d'un recours différent de celui dont la cour a à connaître.
À titre subsidiaire, il conclut au rejet du recours en annulation aux motifs que
l'élection du bâtonnier de l'ordre ne doit pas être envisagée comme une simple élection professionnelle au regard du droit électoral ;
l'exercice du vote par procuration est réglementé par les usages en vigueur au sein du barreau tels qu'ils ont été appliqués sans contestation à l'occasion des précédents scrutins ;
la " dimension des bulletins " n'est pas un motif d'annulation du scrutin ;
les bulletins mis à disposition des électeurs, par ailleurs " tous doués d'un minimum de discernement à défaut d'une connaissance parfaite du contentieux électoral ", étaient tous lisibles ;
si des bulletins au nom de Me B... ont été trouvés au cours du scrutin dans la pile de ceux établis au nom de Me Y..., ils ont été immédiatement enlevés et aucun d'entre eux n'a été retrouvé dans l'urne ;
les griefs allégués ne permettent pas de déceler de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin et " ce serait faire injure aux avocats du barreau de Fort-de-France que d'imaginer qu'ils n'étaient pas en mesure de faire un choix éclairé, conscient et lucide ".
Dans ses réquisitions déposées au greffe de la cour d'appel le 22 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience, le ministère public requiert qu'il plaise à la cour de retenir la recevabilité du recours mais de le rejeter faute de preuve de l'existence d'actes volontaires et délibérés susceptibles de caractériser des " manoeuvres électorales ", seules de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il fait également valoir que le résultat du vote se traduit par un écart de voix significatif qui exclut tout réel impact des agissements allégués sur les résultats, quand bien même ils seraient établis.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L'auteur du recours ayant sollicité que les débats soient publics, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité du recours.
Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 portant sur " l'organisation et l'administration des barreaux " que " les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections. La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le Procureur Général et le Bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
Il est constant que, par lettre recommandée du 13 décembre 2007 réceptionnée le 20 décembre au secrétariat de l'ordre, Me Georges-Emmanuel X... avisait le bâtonnier en exercice du recours en annulation qu'il formait le même jour devant la cour d'appel.
Il importe peu qu'à ce courrier ait été joint un recours portant les deux noms de Me Georges-Emmanuel X... et Me C..., par ailleurs rédigé en des termes identiques à celui effectivement déposé.
Il se déduit en effet de cette formalité que Me Georges-Emmanuel X..., seul auteur du recours, a bien satisfait à son obligation d'information.
Le recours doit en conséquence être déclaré recevable en la forme.
Sur les opérations électorales.
L'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que " Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour 3 ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est (...) présidé par un bâtonnier élu pour 2 ans dans les mêmes conditions ".
Les articles 5 et 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précisent quant à eux :
article 5 al. 1 : " les membres du conseil de l'ordre sont élus pour 3 ans au scrutin secret uninominal majoritaire à 2 tours par l'assemblée générale de l'ordre " ;
article 6 al. 1 et 3 : " le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour 2 ans au scrutin majoritaire à 2 tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. (...) "
Il se déduit de ces textes que c'est le " règlement intérieur " du barreau qui fixe les modalités pratiques du scrutin.
En cas de contestation portant sur l'organisation des élections ou le déroulement des opérations électorales et dans le silence du " règlement intérieur " sur les modalités de l'élection, les pratiques suivies sans contestation lors des scrutins précédents et qui constituent autant d'usages constants peuvent être prises en considération par le juge de l'élection dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec les principes généraux du droit électoral.
En toute hypothèse ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation du scrutin que les irrégularités ou manoeuvres de nature à en altérer la sincérité et / ou à en fausser le résultat.
Pour que sa requête aboutisse, l'auteur du recours a donc la charge de rapporter la preuve de l'existence d'actes délibérés qui ont altéré la sincérité ou la loyauté du scrutin et qui ont eu un impact sur le résultat du vote, l'écart de voix entre les candidats étant un critère d'appréciation à cet égard.
Sur le déroulement du scrutin.
L'examen des mentions portées au procès-verbal de l'Assemblée Générale Elective du 08 décembre 2007, signé du président, des assesseurs et des scrutateurs et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, démontre qu'y sont mentionnés les motifs pour lesquels le bâtonnier rejette trois procurations, les observations de Me Z... sur la présence de bulletins au nom de Me B..., le rejet d'une procuration et la dimension des bulletins et celles de Me Y... sur la présence de bulletins de vote au nom de Me B... dans la pile de bulletins à son nom.
La preuve est ainsi faite que les incidents qui ont émaillé le scrutin ont tous été notés et qu'ils pouvaient donc servir de fondement à une action en annulation de l'élection.
Le fait qu'aucun des deux candidats évincés n'ait formé de recours permet de présumer qu'ils ne considéraient pas que ces incidents étaient de nature à affecter le résultat du scrutin.
Sur l'interpellation d'un candidat par le bâtonnier en exercice.
Il appartient au bâtonnier en exercice, destinataire des procurations tant en cette qualité qu'en celle de président du bureau de vote, d'examiner leur validité et, s'il estime l'une d'entre elles irrégulière, d'en faire " très publiquement " la remarque et de provoquer tout explication utile sur ce point, sous réserve de mention au procès-verbal et de l'appréciation souveraine de la cour en cas de contestation ultérieure.
Force est de constater que le recours dont la cour est saisie ne porte pas sur la régularité de la procuration donnée par Me D... à Me Z..., mais sur le comportement du bâtonnier.
Rien dans ce qui a été dit, écrit et relevé dans les différents documents soumis à l'appréciation de la cour d'appel ne permet de retenir dans l'attitude de celui-ci de " manoeuvre électorale d'intimidation tendant à discréditer " un des candidats.
D'autant que, outre celle donnée à Me Z..., ont été écartées par le bâtonnier, tout aussi " publiquement " semble-t-il, deux procurations données à deux autres avocats.
Sur les procurations.
Il n'est pas justifié de dispositions spécifiques limitant l'exercice du vote par procuration lors de l'élection du bâtonnier, le règlement intérieur ne comportant aucune disposition sur ce point.
Nul ne conteste la faculté donnée aux avocats du barreau de Fort-de-France de pouvoir voter par procuration pour l'élection des membres du conseil de l'ordre et du bâtonnier, l'auteur du recours s'offusquant par ailleurs des conditions dans lesquelles une de ces procurations a été écartée.
Le rappel fait aux avocats " contraints de voter par procuration " qu'ils doivent établir leur procuration en deux exemplaires, dont un remis au secrétariat de l'ordre au plus tard la veille du scrutin avant 12 heures, n'entraîne pas ipso facto l'obligation pour ceux qui utilisent cette modalité de vote de devoir justifier d'une " contrainte " particulière.
Il n'est pas contesté que la convocation adressée aux électeurs est conforme aux usages en vigueur au sein du barreau et à la pratique suivie lors des scrutins précédents.
Elle est claire sur les conditions d'exercice du droit de vote par procuration, qui n'ont pas donné lieu à contestation lors du scrutin de telle sorte que l'égalité entre les électeurs et la sincérité du scrutin étaient assurées.
Le requérant n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de procurations dont il fixe le nombre à " une cinquantaine " sans autre précision.
Sur la taille des bulletins de vote.
Il n'est pas justifié de dispositions spécifiques du règlement intérieur sur le format des bulletins de vote.
La seule circonstance que les bulletins de vote des candidats en lice aient eu un format différent, ce qui a pu conduire les électeurs à les plier différemment pour les introduire dans l'enveloppe, n'est pas de nature à entraîner par elle-même l'irrégularité du scrutin, en l'absence de manoeuvre démontrée par ailleurs.
Il n'y a manoeuvre dans cette hypothèse que si le format du bulletin d'un des candidats est tel qu'il provoque un gonflement reconnaissable de l'enveloppe.
Dans le cas d'espèce la différence de taille entre les bulletins était minime et le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'elle entraînait un gonflement des enveloppes contenant tous les bulletins autres que celui de Me Z..., ce qui permettait d'identifier les électeurs votant pour celle-ci et portait atteinte au secret du vote.
D'autant que rien n'interdisait aux électeurs de Me Z... de plier également leur bulletin, comme le démontre le spécimen versé aux débats par l'auteur du recours.
Sur les bulletins de vote au nom de Me B... .
Il est constant que dès que l'existence de ces bulletins de vote a été remarquée, ils ont été écartés et qu'aucun d'entre eux n'a été utilisé lors du scrutin.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les " querelles et les joutes électorales agitant les avocats du barreau de Fort-de-France ", dont l'une des traductions serait de " poursuivre au moment du bâtonnat la querelle du delphinat ", mais force est de constater que la présence de ces bulletins pouvait autant nuire à Me Y... que lui bénéficier, précisément pour les raisons invoquées par l'auteur du recours.
Dès lors, si signaux il y eut, non seulement leur origine reste incertaine mais au surplus les interprétations contradictoires qui pouvaient en être données annihilaient tout impact éventuel sur le résultat du scrutin.
Sur le refus de consigner les observations de Me Éliane Z... .
Il résulte des termes mêmes du recours comme de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale élective que l'intéressée a pu faire mentionner les observations qu'elle estimait utiles, de telle sorte que ce grief, comme les autres, manque de fondement.
Sur le " faible écart de voix ".
Il est habituel, lors du dépouillement d'un scrutin, de comptabiliser les voix qui se sont portées sur un candidat, plutôt que celles qui ne se sont pas portées sur lui.
Cette pratique a en effet l'intérêt de permettre de mesurer le nombre de voix obtenues par chaque candidat et de déterminer ainsi le candidat arrivé en tête.
Mais en toute hypothèse, quel que soit le mode de calcul que propose l'auteur du recours, il n'en reste pas moins que l'écart de voix entre Me Éliane Z... et Me Y... est supérieur à 40 %, ce qui peut difficilement s'interpréter comme un " faible écart de voix ".
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit le recours recevable mais non fondé ;
Le rejette ;
Condamne Me Georges-Emmanuel X... aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Hervé EXPERT, Premier Président, et Madame Sylvia DELUGE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 08/94
Date de la décision : 15/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2008-02-15;08.94 ?
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