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09/01/2007 | FRANCE | N°02/2007

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Ct0002, 09 janvier 2007, 02/2007


C O U R D'A P P E L DE F O R T DE F R A N C E CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRÊT DU 0 9 JANVIER 2007

No 02/2007 Sur requête en nullité - J.I.R.S I- PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COURMIS EN EXAMEN :

1) Nom : X... Prénom : Eugenio

Né le 8 mai 1947 à Naples (Italie)

Nationalité italienne

Détenu au centre pénitentiaire de Ducos suivant mandat de dépôt en date du 4 mai 2006

AVOCAT :

Maître Dinah RIOUAL-ROSIER

92 Bd Général de Gaulle

97200 FORT DE FRANCE

2) Nom : X... Prénom : Vincenzo

Né le 19 juillet

1949 à Naples (Italie)

Nationalité italienne

Détenu au centre pénitentiaire de Ducos suivant mandat de dépôt en date du 4 mai 2006
...

C O U R D'A P P E L DE F O R T DE F R A N C E CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRÊT DU 0 9 JANVIER 2007

No 02/2007 Sur requête en nullité - J.I.R.S I- PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COURMIS EN EXAMEN :

1) Nom : X... Prénom : Eugenio

Né le 8 mai 1947 à Naples (Italie)

Nationalité italienne

Détenu au centre pénitentiaire de Ducos suivant mandat de dépôt en date du 4 mai 2006

AVOCAT :

Maître Dinah RIOUAL-ROSIER

92 Bd Général de Gaulle

97200 FORT DE FRANCE

2) Nom : X... Prénom : Vincenzo

Né le 19 juillet 1949 à Naples (Italie)

Nationalité italienne

Détenu au centre pénitentiaire de Ducos suivant mandat de dépôt en date du 4 mai 2006

AVOCAT :

Maître Dinah RIOUAL-ROSIER

92 Bd Général de Gaulle

97200 FORT DE FRANCE

3) Nom : Y...

Prénom : Luigi

Né le 10 octobre 1974 à Naples (Italie)

Nationalité italienne

Détenu au centre pénitentiaire de Ducos suivant mandat de dépôt en date du 4 mai 2006 AVOCAT :

Maître Dinah RIOUAL-ROSIER

92 Bd Général de Gaulle

97200 FORT DE FRANCEMis en examen des chefs de : infractions à la législation sur les stupéfiants -

=-=-=-=II - COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré par les seuls magistrats du siège,

PRÉSIDENT : Monsieur Christian TALLINAUD

Président de la Chambre de l'instruction titulaire

ASSESSEURS : Monsieur Patrick LAMBERT

Madame Emmanuelle MERI Conseillers, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale

GREFFIÈRE : aux débats Madame Marietta GUIROUARD-AIZÉE, et Madame Rose-Colette GERMANY au prononcé de l'arrêt qui a signé avec le président

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Thomas PISON et au prononcé de l'arrêt par Monsieur André SIMARD Avocat Général

III - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

1o) Nature de l'affaire

Agissant dans le cadre de l'article 17 de la convention de Vienne du 19 décembre 1988, le service des Douanes saisissait un voilier de plaisance type sloop catamaran dénommé "Canito" immatriculé à Gibraltar et battant pavillon britannique, appartenant à la société Halfacre Investment, contenant 800 kilos de coca'ne;

Une information était ouverte dans le cadre de la Juridiction Inter Régionale Spécialisée auprès de deux juges d'instruction de Fort de France, et les trois hommes d'équipage d'origine italienne Eugenio et Vincenzio X... et Luigi Y... étaient mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et placés sous mandat de dépôt criminel du 4 mai 2006 ;

Par le truchement de leur conseil commun, les mis en examen faisaient

déposer le 24 octobre 2006 une requête tendant, au visa de l'article 173 alinéa 3 du Code de procédure pénale, à la nullité du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2006 aux termes duquel il était procédé à l'arraisonnement du voilier le "CANITO" puis à l'arrestation des trois membres d'équipage, en l'absence régulière d'une saisine des autorités de Gibraltar, territoire autonome du Royaume Uni et non adhérent à la Convention de Vienne, et par suite, à l'annulation de tous les actes subséquents de la procédure ;

Le ministère public requérait le rejet de la requête en soutenant au principal que se posait la question de la compétence de la juridiction saisie pour apprécier des actes accomplis durant la phase militaire de l'action de l'Etat en mer, et subsidiairement reprenant ses écritures sur le fond, estimait que seules les autorités britanniques étaient habiles à donner l'autorisation d'arraisonnement dans les conditions de l'article 17 de la Convention de Vienne ;

2o Procédure préalable aux débats

Le Procureur Général a :

- déposé au Greffe le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé le 17 novembre 2006

- avisé les mis en examen par notification au Centre Pénitentiaire le 07 novembre 2006, leur conseil par lettre recommandée du même jour, que l'affaire sera débattue à l'audience du 21 novembre 2006.

Aucun mémoire n'a été déposé.

IV - DÉBATS

À l'audience prévue, les débats se sont déroulés en Chambre du Conseil, en l'absence des mis en examen et en présence de leur conseil ;

ONT ÉTÉ ENTENDUS :- M. le président TALLINAUD en son rapport ;- Le conseil des mis en examen en ses observations sommaires ;- Le

Ministère Public en ses réquisitions ;- Le conseil des mis en examen qui a eu la parole en dernier ;

À l'issue des débats, le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 04 décembre 2006 ; le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2007.

SUR QUOISur la forme : Attendu que la requête a été déposée dans les délais et formes légales ;Sur l'unique moyen de nullité :

Attendu que les requérants entendent tirer argument d'un défaut d'adhésion du territoire autonome de Gibraltar à la Convention de Vienne en application de laquelle l'arraisonnement du voilier le " CANITO " est intervenu, pour solliciter l'annulation de la procédure judiciaire engagée contre les membres de l'équipage par suite de la découverte à bord de 800 kg de coca'ne ;

Attendu que l'arraisonnement d'un navire en application de l'article 17 de la Convention de Vienne, s'inscrit dans une phase d'intervention relevant de l'action de l'Etat français en mer sur autorisation donnée par la voie diplomatique par les autorités étatiques du pavillon dont dépend le navire suspect ;

Que ce processus diplomatique accompagnant des opérations militaires et administratives, se situant en amont de l'intervention judiciaire ne relèvent pas pour son existence et son exécution des dispositions du code de procédure pénale;

Qu'il s'ensuit que l'autorisation donnée par les autorités britanniques de procéder au contrôle du voilier CANITO, et leur abandon de compétence aux autorités françaises sur ce navire, battant pavillon britannique immatriculé, selon un " certificate of british registry ", à Gibraltar, territoire britannique, étant des actes accomplis hors du champ d'application des dispositions du code de procédure pénale, les mis en examen seront déclarés irrecevables en leur requête, au visa des articles 170 à 174-1 et 802 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS: La chambre de l'instruction, Vu les dispositions des articles 170 à 174 et 802 du Code de procédure pénale, Déclare les mis en examen irrecevables en leur requête en nullité sur des actes et pièces ne relevant pas des dispositions du code de procédure pénale. Cette décision n'est assujettie à aucun droit fixe de procédure. Fait, jugé et prononcé en Chambre du Conseil en présence du Ministère Public par Monsieur Christian TALLINAUD, Président de la Chambre de l'instruction, conformément aux dispositions des articles 199 alinéa 4 et 486 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le mardi neuf janvier deux mille sept.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 02/2007
Date de la décision : 09/01/2007

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité

Echappe au contrôle de la chambre de l'instruction, et doit dès lors être déclarée irrecevable au visa des articles 170 à 174 et 802 du code de procédure pénale, une requête en annulation d'opérations d'arraisonnement d'un navire dans les eaux internationales par les autorités françaises agissant dans le cadre de l'action de l'Etat français en mer tiré de l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants. En effet, ces opérations de nature diplomatique, administrative et militaire ne relèvent ni pour leur existence, ni pour leur exécution des dispositions du code de procédure pénale


Références :

Articles 170 à 174, 802 du code de procédure pénale, Article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. TALLINAUD, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2007-01-09;02.2007 ?
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