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23/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950521

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Ct0062, 23 juin 2006, JURITEXT000006950521


ARRET No06/290 R.G : 06/00235 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JUIN 2006 APPELANT : Monsieur Franck Vincent X... Y... 22, rue Anatole France 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Marie-Alice ANDRE-JACCOULET, de la SCP ANDRE-JACCOULET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE :

Madame Edwige Marcelle Z... épouse X... Y... 8, rue de la Dorade Anse à l'Ane 97229 LES TROIS ILETS Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Christian TALLINAUD, Pr

ésident de Chambre, Monsieur Claude TESTUT, Conseiller, Mad...

ARRET No06/290 R.G : 06/00235 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JUIN 2006 APPELANT : Monsieur Franck Vincent X... Y... 22, rue Anatole France 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Marie-Alice ANDRE-JACCOULET, de la SCP ANDRE-JACCOULET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE :

Madame Edwige Marcelle Z... épouse X... Y... 8, rue de la Dorade Anse à l'Ane 97229 LES TROIS ILETS Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Christian TALLINAUD, Président de Chambre, Monsieur Claude TESTUT, Conseiller, Madame Anne-Marie GESBERT, Conseiller, GREFFIER : Mme Sylvia DELUGE, Greffier, DEBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2006, A l'issue des débats, le Président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23/06/2006 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC. ARRET : CONTRADICTOIRE. .

Par déclaration reçue le 16 mars 2006 Franck X... Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non conciliation rendue par le juge des affaires familiales de Fort de France le 9 janvier 2006 ayant :

- autorisé les époux à introduire une instance en séparation de

corps,

-attribué à l'épouse Edwige Z... la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,

-ordonné à la charge de l'appelant le versement de la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours , avec indexation,

- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants communs,

-fixé leur résidence habituelle chez la mère,

-organisé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'accord,

-fixé à 180 euros par enfant et par mois la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs , soit 360 euros , avec indexation; Sur décision du premier président en date du 16 mars 2006, l'appelant était autorisé à assigner à jour fixe;

Edwige Z... était assignée à sa personne par acte du 24 mars 2006; L'intimée se constituait le 30 mars 2006, mais ne déposait pas de conclusions ; L'affaire était retenue en l'état à l'audience du 7 avril 2006, pour être mise en délibéré à la date du prononcé ; Dans son assignation valant conclusions, renvoyant à sa requête en assignation à jour fixe, l'appelant fait valoir :

- qu'il avait introduit une requête en séparation de corps,

- qu'il avait saisi le juge des affaires familiales en référé pour être statué sur des mesures urgentes sur le fondement des articles 220-1 et 257 du Code civil , étant fait droit à ses demandes par ordonnance du 27 juillet 2005 qui rappelait dans son dispositif l'audience de conciliation pour le 22 novembre 2005 ,

- qu'il informait son conseil par courrier du 15 novembre 2005 qu'il entendait se désister de son action initiale dans l'intérêt des enfants communs,

-qu'à l'audience prévue , le désistement n'était pas constaté contre toute attente, mais l'affaire renvoyée à l'audience ultérieure au 7 décembre suivant,

- que le concluant adressait alors directement au magistrat un courrier reçu le 1er décembre 2005 dans lequel il renouvelait sa volonté de se désister;

-qu'il n'était pas présent à l'audience mais représenté par son conseil contrairement aux mentions portées sur l'ordonnance critiquée qui écartait le désistement en raison des demandes au fond et reconventionnelles développées par son épouse dans le cadre du référé antérieur ,

-que cependant le magistrat ne pouvait que constater le désistement du requérant sans lui opposer son caractère imparfait tiré de la procédure de référé antérieure qui n'aurait pas due être jointe à la requête en séparation de corps ;

Il sollicite, en conséquence, de la cour voir dire que son désistement était parfait, et mettait fin à la procédure de séparation de corps, réformer l'ordonnance déférée en ce sens et en tant que de besoin ordonner son annulation pour violation des règles de procédure civile ; Il sollicitait en outre une indemnité procédurale et la condamnation de l'intimée aux dépens ;

CECI EXPOSE, LA COUR: Attendu qu'il est constant que Montlouis-Felicité a, ensuite du dépôt de sa requête en séparation de corps, exprimé sa volonté de s'en désister dans le cadre de la procédure préalable de conciliation ;

Attendu que cette manifestation non équivoque de se désister, exprimant une volonté de reprise de la vie commune avec son épouse serait-elle motivée par le seul intérêt des enfants communs, était conforme à la mission du magistrat de tenter toute forme de conciliation entre les époux, à une étape ultime de la procédure de rupture avant qu'elle ne prenne une tonalité contentieuse; Attendu qu'ainsi le juge des affaires familiales aurait du tirer argument de l'absence physique du requérant à l'audience de conciliation, mais représentée par son avocat, ETde sa volonté expressément exprimée dans ses courriers des 15 novembre puis 1er décembre 2005 et reprise par son conseil à l'audience de tentative de conciliation pour constater qu'il ne maintenait pas sa demande au sens des articles 252-3 du Code civil et 1111 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que dans ce cas, le magistrat ne pouvait que constater le refus du

requérant de poursuivre son action en séparation de corps, et, en l'absence d'une demande reconventionnelle de même nature de la part de l'épouse, renvoyer les époux à la reprise de la vie commune , chacun restant libre de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales d'une nouvelle requête sur des moyens et des faits nouveaux ; Attendu d'autre part que la procédure prévue à l'article 220-1 du Code civil a un fondement autonome des autres procédures tendant à la rupture entre les époux ; Que c'est dés lors en violation de cette autonomie que le premier juge a, à tort, prononcé la jonction de deux procédures différentes par leur nature, leur objet, leur effet et la procédure applicable ;

Que c'est également en violation de l'indépendance de ces deux procédures qu'a été décidé le refus du désistement de X... Y... en s'appuyant sur les tenants et aboutissants de cette procédure d'urgence, et en retenant l'existence d'une demande reconventionnelle au titre d'un devoir de secours formulée par l'épouse, pour considérer qu'une demande au fond avait été préalablement faite, rendant le désistement imparfait ; Qu'une telle demande (à la supposer recevable dans le cadre de l'article 220-1) ne saurait venir interférer sur la procédure de séparation de corps et être opposée au désistement du requérant lors de l'audience de conciliation ;

Attendu dans ces conditions que la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, et le désistement retenu comme valable mettant un terme à l'action engagée par l'appelant ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appelant tirant seul le bénéfice de son recours , et étant en désistement , en

supportera les dépens en application de l'article 399 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et prononcé publiquement, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau,

Déclare recevable le désistement de Franck X... Y... de l'instance en séparation de corps qu'il a initiée le 15 juin 2005,

Dit que ce désistement produira tous les effets y attachés sur l'extinction de l'instance et le retrait de la procédure au rôle des affaires en cours au

Dit que ce désistement produira tous les effets y attachés sur l'extinction de l'instance et le retrait de la procédure au rôle des affaires en cours au tribunal de grande instance de Fort de France, service du juge aux affaires familiales. .

Rejette toute autre demande,

Condamne l'appelant aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Christian TALLINAUD, Président de Chambre, et Mme Sylvia DELUGE, greffier.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950521
Date de la décision : 23/06/2006

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Jugé qu'en raison de l'autonomie des deux instances , l'action engagée par l'époux sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil au cours de laquelle l'épouse a formé une demande reconventionnelle au titre du devoir de secours, ne saurait priver celui-ci de son droit de se désister ultérieurement de son action en séparation de corps lors de la tentative de conciliation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2006-06-23;juritext000006950521 ?
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