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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01787

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01787


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCC

N° de Minute : 1747







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [W]

né le 22 Février 1981 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté

de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M.LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCC

N° de Minute : 1747

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [W]

né le 22 Février 1981 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 septembre 2024 à ...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 30 août 2024 notifiée à 15H11 à M. [Z] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 14H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6], le 27 août 2024, après un placement en retenue administrative, M. [Z] [W], né le 22 février 1981 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 août 2024 notifié à 10h45 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 août 2024 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 août 2024 notifié à 15h11, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [W] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [W] du 2 septembre 2024 à 14h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

1 insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité,

2 erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité,

3 erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation,

4 irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Ce moyen nouveau numéro 3, tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant l'a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. A titre superfétatoire, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse personnelle effective et permanente, l'administration a relevé que lors de sa garde à vue le 25 août 2024, il avait mentionné vivre [Adresse 1] à [Localité 4] puis chez ses parents et enfin lors de sa retenue le 27 août 2024 vivre au foyer [2] à [Localité 4], sans justifier à l'administration d'une quelconque attestation d'hébergement. Outre le fait qu'un hébergement en foyer n'est pas un logement permanent affecté à sa personne, au moment où elle a pris son arrêté l'administration ne possédait pas l'attestation d'hébergement produit devant le premier juge.En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Aucune erreur sur les garanties de représentation ne peut donc être reprochée à la prfecture.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance manifeste de motivation sur l'état de vulnérabilité et sur l'erreur d'appréciation au regard de cette vulnérabilité.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejetés.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [C] [T], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités le 29 août 2024.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Yannick LANCE,

greffier

Danielle THÉBAUD,

conseillère

N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1747 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 septembre 2024 :

- M. [Z] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [W]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [W] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01787
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01787 ?
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