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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01783

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01783


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYB3

N° de Minute : 1748







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [H]

né le 19 Août 1978 à [Localité 3] (GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de

Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [E] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablem...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYB3

N° de Minute : 1748

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [H]

né le 19 Août 1978 à [Localité 3] (GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [E] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 03 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du ribunal judicaire de Lille en date du 01 septembre 2024 notifiée à 15 h 07 à M. [F] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 13 H 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [H], né le 19 août 1978 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 2 août 2024 à 9h23 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité sur la base d'un arrêté ministériel d'expulsion délivré le 2 février 2024 et notifié le 8 janvier 2024.

Par décision en date du 4 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 août 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er septembre 2024 à 15h05, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [H] du 2 septembre 2024 à 13h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Moyen soutenu en appel

- Le préfet du Nord ne fait valoir aucune diligence laissant penser qu'il saura obtenir un document de voyage des autorités consulaires à très brefs délais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Y ajoutant, en tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité et d'un nouveau vol.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Yannick LANCE,

greffier

Danielle THÉBAUD,

conseillère

N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYB3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1748 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 septembre 2024 :

- M. [F] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [H]

- l'avocat de PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [F] [H] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au tribuna judicaire, au centre de rétention administrative

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYB3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01783
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01783 ?
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