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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01776

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 septembre 2024, 24/01776


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAY

N° de Minute : 1754







Ordonnance du mardi 03 septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M X se disant. [U] [E] se disant à l'audience [G] [E]

né le 18 Décembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comp

arant en personne par visioconférence



assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



PREFET DE L'AISNE



dûment avisé...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAY

N° de Minute : 1754

Ordonnance du mardi 03 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M X se disant. [U] [E] se disant à l'audience [G] [E]

né le 18 Décembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 septembre 2024 à 12 h 58 notifiée à 13 h 27 à M. [U] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 10 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] se disant [G] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Aisne , le 28 août 2024 et notifié le même jour à 12h05 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2022 prise par la préfecture de police de Paris.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er septembre 2024 à 12h58 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [E] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;

' Vu la déclaration d'appel de M [U] [E] , en date du 2 septembre 2024 à 10h49 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .

A l'appui de son recours, M [U] [E] reprend les moyens suivants:

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , le défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement

-le défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du centre de rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut de base légale

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel.

Ce moyen sera rejeté .

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du centre de rétention

Il ressort de l'article R744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration'.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.

Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME

Le greffier

N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1754 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le mardi 03 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 03 septembre 2024

N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01776
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01776 ?
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