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29/08/2024 | FRANCE | N°24/01740

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 29 août 2024, 24/01740


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2A

N° de Minute : 1708







Ordonnance du jeudi 29 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [E] [Z]

né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté

de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M.LE PREFET DU NORD



...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2A

N° de Minute : 1708

Ordonnance du jeudi 29 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [E] [Z]

né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 août 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 août 2024 à ...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2024 à 16h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [E] [Z] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2024 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de Nord le 23 août 2024 et notifié le même jour à 16h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise par la même autorité le 31 août 2023 et notifié à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2024 à 16h37 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [E] [Z] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel de M [L] [E] [Z] , en date du 28 août 2024 à 14h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [E] [Z] soulève les moyens suivants :

-au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'insuffisance de motivation en fait, l'erreur de fait, violation de l'article 8 de la CESDH et l'erreur manifeste d'appréciation,

- l'absence de certificat de conformité de la procédure pénale numérique qui fait nécessairement grief,

-l'absence de mention des coordonnées des autorités consulaires lors de la notification des droits en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de l'absence de certificat de conformité de la procédure pénale numérique

Un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »

Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »

L' article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.

Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.

L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.

Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.

Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. »

En l'espèce il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente.

Or la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement'.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à supposer que les prescriptions de l'arrêté n'aient pas été suivies, l'intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n'établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature ainsi que le relève le premier juge .

Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'insuffisance de motivation en fait, l'erreur de fait, violation de l'article 8 de la CESDH et l'erreur manifeste d'appréciation,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que le simple énoncé de moyens en appel ne constitue pas une motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention

En application des articles L741-9, L744-4 et R744-16 du code précité , l''étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Ainsi, si l'information doit être donnée à l'étranger de son droit de communiquer avec le consulat , l'absence de transmission des coordonnées téléphoniques et postales du consulat dont dépend le retenu ne constitue pas une irrégularité dès lors que les textes précités n'imposent pas la transmission de ces informations lors de la notification de ses droits.

En l'espèce , le premier juge a dûment relevé que M. [L] [E] [Z] qui n' a pas été destinataire des coordonnées du consulat algérien n'avait ni allégué ni justifié d'une entrave concrète à sa communication avec les autorités consulaires.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2A

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 août 2024 :

- M. [L] [E] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [E] [Z]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [E] [Z] le jeudi 29 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 29 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 29 août 2024

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01740
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.01740 ?
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