République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 29/08/2024
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N° de MINUTE : 24/628
N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XD
Jugement (N° 22/12335) rendu le 15 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [X] [B] [N]
née le 24 Août 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué , substitué par Me Charlotte Crepelle, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005157 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [W] [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [I] [J] représenté par Madame [K] [Y] [A] et par Monsieur [W] [J] en vertu d'une décision d'habilitation familiale du Juge des Tutelles de Lille en date du 18 décembre 2020
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [K] [Y] [A] veuve [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Julie Babelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024
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Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, Mme [K] [Y] [A] épouse [J] et M. [H] [J] ont donné à bail à Mme [X] [N] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le versement mensuel d'un loyer de 550 euros et d'une provision sur charges de 20 euros.
Se prévalant de l'insalubrité du logement loué, Mme [N] [B] a fait assigner, par exploit d'huissier en date du 2 août 2022, Mme [K] [Y] [A] épouse [J] et M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [K] [S] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], condamner Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J] à lui payer la somme de 33 819,81 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], à verser à Me Thieffry la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 I relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, de condamner Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées par courriel du 7 mars 2023, M. [W] [J] et M. [I] [J], représentés par leur conseil, ont agi en intervention volontaire à la procédure sus référencée es qualité d'héritiers de M. [H] [J] décédé le 17 novembre 2019.
Mme [K] [Y] [A] veuve [J] et M. [W] [J] justifient être habilités à représenter M. [I] [J] suivant décision du juge des tutelles en date du 18 décembre 2020 ayant placé M. [I] [J] sous habilitation familiale générale.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], représenté par Mme [K] [Y] [A] veuve [J] el M. [W] [J] [D] à verser à Mme [X] [N] [B] la somme de 400 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné Mme [X] [N] [B] à payer à Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], représenté par Mme [K] [Y] [A] veuve [J] et M. [W] [J] [D], les sommes suivantes : 615 euros au titre des loyers impayés dus au 19 avril 2022, 98,25 euros au titre des charges impayées dues au 19 mai 2022,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques,
- condamné Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], représenté par Mme [K] [Y] [A] veuve [J] el M. [W] [J] aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Mme [X] [N] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juin 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J] ont constitué avocat en date du 7 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [X] [N] [B] demande la cour de :
- dire l'appel recevable,
- infirmer le jugement de première instance,
- débouter Mme [K] [O] [J], M. [W] [J] [D], M. [I] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- constater l'insalubrité du logement occupé par Mme [N] [B] de janvier 2019 à avril 2022,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à préavis,
- condamner Mme [K] [O] [J], M. [W] [J] [D], M. [I] [J] , à payer à Mme [N] [B] la somme de 33 819, 81 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par l'occupante depuis son entrée dans les lieux du fait du non-respect par le propriétaire de ses obligations légales,
- condamner Mme [K] [O] [J], M. [W] [J] [D], M. [I] [J] au conseil de Mme [X] [N] [B] la somme de 2 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [O] [J], M. [W] [J] [D], M. [I] [J] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] [D] et M. [I] [J], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 15 Mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Lille en tous ses points, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [Y] [A] veuve de M. [H] [J], à M. [W] [J] [D] et à M. [I] [J] représente par Mme [K] [Y] [A] veuve de M. [H] [J] à M. [W] [J] [D] à payer à Mme [X] [N] [B] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [X] [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] [N] [B] à payer à Mme [K] [Y] [A] veuve de M. [H] [J], à M. [W] [J] [D], et à M. [I] [J], représente par Mme [K] [Y] [A] veuve de M. [H] [J] à M. [W] [J] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la décence du logement
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2èmealinéas.
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse mentionnée au a) ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Si l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 31 janvier 2019 fait la description d'un logement en bon état général sans faire mention de traces d'humidité, il n'est pas contesté que Mme [N] [B] a alerté l'agence immobilière en charge de la gestion locative du logement de l'existence d'un problème d'humidité affectant les lieux dès le 4 décembre 2019.
Au soutien de sa demande, Mme [N] [B] produit aux débats un rapport d'inspection relatif à l'état d'insalubrité et d'occupation du logement établi par le service communal d'hygiène et de santé le 10 février 2022 après une visite des lieux réalisée le 20 janvier 2022 dont il résulte les constatations suivantes:
* Cuisine
- écoulement d'eau au niveau des aérations hautes.
*Couloir
- présence de moisissure au niveau de l'arrête mur-plafond
*Salle de bains
- écoulement d'eau au niveau de l'aération haute
- présence de moisissure sur le plafond
*Chambre
- développement de moisissures importantes au niveau des murs et du plafond
*Toiture
- présence d'eau stagnante au-dessus de la chambre et de la salle de bains;
- présence de tubes en PVC en dessous de la gouttière non raccordés à l'évacuation des eaux pluviales,
*Entrée de l'immeuble
- la porte d'entrée ne se ferme pas correctement
- absence de local poubelle.
Alors que ce rapport relève un certain nombre de désordres affectant le logement loué et fait notamment état de la présence de moisissures dans le couloir, la salle de bains et la chambre, cette situation n'est pas contestée par Mme [J] qui soutient avoir réalisé des travaux afin de remédier aux désordres.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que dès le mois de décembre 2019, un contrôle de la toiture a été effectué ainsi que le remplacement de la fenêtre de la cuisine et l'installation de grilles d'aération dans les pièces du logement et que des travaux de peinture ont été réalisés, Mme [N] [B] ayant pu exprimer sa satisfaction le 29 juillet 2021 concernant la réalisation des travaux conformément à ses demandes: 'sinon tout me convient parfaitement'.
En outre, à la suite de la dénonciation de nouveaux désordres relatifs à la présence d'humidité dans le logement, une réponse a été apportée à Mme [N] [B] par la bailleresse afin de convenir d'un rendez-vous avec le couvreur le 15 novembre 2021 puis précisait le 21 décembre 2021 à la suite de l'intervention de plusieurs entreprises concernant le problème d'humidité affectant le logement loué: 'Suite aux différents passages des entreprises, il s'avère qu'aucune n'a décelé de fuite en toiture.
Tous évoquent un problème de condensation dont l'origine peut être un manque de ventilation et un manque de chauffage.
La ventilation a été partiellement corrigée par le remplacement du ventilateur dans la salle de bains et la création d'une aération dans le mur de la chambre.
Un chiffrage est à l'étude pour des travaux plus importants dans l'immeuble'.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le bailleur a répondu avec réactivité aux demandes de travaux formées par la locataire qui a fait différer à plusieurs reprises des interventions en raison de son indisponibilité, les anciens locataires décrivant aussi les bailleurs comme étant à l'écoute et réalisant les travaux nécessaires avec rapidité et efficacité.
Par ailleurs, alors que les constatations réalisées dans le cadre du rapport du service d'hygiène ne sont confortées par aucun autre élément technique produit aux débats, les seules attestations et photographies communiquées par la locataire sont insuffisantes à caractériser l'indécence du logement loué.
En outre, si Mme [N] [B] soutient ne pas avoir été en mesure d'utiliser la chambre du logement, rendue inhabitable en raison de l'humidité, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, les seuls éléments produits aux débats, s'agissant d'attestations et de photographies, étant insuffisantes à en justifier, ces derniers n'étant pas corroborés par des constatations techniques.
Toutefois, alors que la présence d'une humidité excessive dans le logement n'est pas contestée par le bailleur, l'existence d'un trouble de jouissance subi par Mme [N] [B] est caractérisée en l'espèce compte tenu notamment de la récurrence des traces d'humidité dans le logement.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement indemnisé le préjudice de jouissance subi par Mme [N] [B] par l'allocation de la somme de 400 euros compte tenu de la réduction de loyer d'un montant de 180 euros déjà allouée par Mme [J] à la locataire pendant trois mois dans l'attente du passage de deux entreprises mandatées aux fins de rechercher les causes de la présence d'humidité dans la chambre.
En outre, si Mme [N] [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice physique en faisant valoir que l'état d'insalubrité du logement a eu des conséquences graves sur son état de santé, souffrant d'épisodes respiratoires invalidants et de kystes sur le visage, les seuls éléments produits aux débats, s'agissant du certificat médical établi le 24 novembre 2021 par le docteur [L] indiqnant que l'hygrométrie élevée et la présence de moisissures 'pouvant expliquer la récidive des épisodes respiratoires' et l'attestation de Mme [V] en date du 21 août 2022 faisant état de l'insalubrité du logement, sont insuffisants à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'humidité excessive du logement et les problèmes de santé présentés par la locataire et notamment l'apparition de kystes ayant nécessité une intervention, le tribunal ayant justement relevé que les éléments médicaux ne font état que d'une explication hypothétique des troubles de santé et des troubles de l'humeur.
De la même manière, si Mme [N] [B] invoque l'existence d'un préjudice moral résultant des troubles dans ses conditions d'existence, faisant état de ce qu'elle a quitté le logement loué pour aller vivre chez sa mère, la seule attestation de M. [F], son père, est insuffisante à justifier de la réalité du préjudice subi de ce chef alors même qu'il résulte des développements précédents que la bailleresse a fait preuve de réactivité pour engager des travaux permettant de remédier aux désordres.
S'agissant de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, Mme [N] [B] fait valoir que l'humidité et la moisissure présentes dans la chambre ont détruit un certain nombre de vêtements et de linge de maison.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [N] [B] ne justifie pas de la destruction de ses effets personnels ni de la nécessité de nettoyage de certains vêtements au pressing en l'absence de de lien de causalité existant entre le préjudice allégué et l'humidité excessive présente dans le logement.
Il en va de même s'agissant tant du préjudice esthétique allégué par Mme [N] [B] au titre de la présence de kystes sur le visage que du préjudice résultant de la perte de chance de retrouver un emploi en l'absence de preuve de la réalité des préjudices invoqués ainsi que de celle d'un lien de causalité direct et certain existant entre les préjudices allégués et les désordres constatés dans le logement loué.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre du rappel de loyer et de charges
Aux termes des dispositions de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la même loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée,
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
Alors qu'il résulte des développements précédents que la preuve de l'indécence du logement loué n'est pas rapportée en l'espèce et en l'absence de contestation de Mme [N] [B] sur le quantum sollicité, il y a lieu de condamner la locataire au paiement de la somme de 615 euros au titre du loyer impayé correspondant au mois de préavis ainsi qu'à celui de la somme de 98,25 euros au titre de la régularisation des charges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des propriétaires ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [J], M. [W] [J] et M. [I] [J].
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [B], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [J], M. [W] [J] et M. [I] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] [N] [B] à verser à Mme [K] [Y] [A] veuve [J], M. [W] [J] et M. [I] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] [N] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 du code de procédure civile)
Emmanuelle BOUTIE