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29/08/2024 | FRANCE | N°22/05580

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 29 août 2024, 22/05580


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 29/08/2024





****





N° de MINUTE : 24/616

N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT45



Jugement (N° 1122000658) rendu le 14 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de Lens





APPELANTS



Monsieur [X] [I]

né le 10 Septembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]
>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010844 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Madame [V] [C]

née le 02 Mai 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 29/08/2024

****

N° de MINUTE : 24/616

N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT45

Jugement (N° 1122000658) rendu le 14 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTS

Monsieur [X] [I]

né le 10 Septembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010844 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [V] [C]

née le 02 Mai 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Leïla Boukrif, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010845 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 après prorogation le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024

****

Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021 à effet du 27 mai 2021, l'établissement Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à Mme [V] [C] et M. [X] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 639,60 euros et 57,42 euros de provision sur charges.

Le 21 janvier 2022, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 292,88 euros, arrêtée au 17 janvier 2022, au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2021 échue.

Par acte d'huissier signifié le 19 mai 2022, le bailleur a fait assigner Mme [V] [C] et M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation en paiement de

l'arriéré locatif.

Mme [V] [C] et M. [X] [I], assignés respectivement à personne et par remise à un tiers présent au domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 26 mai 2021 entre l'établissement Pas-de-Calais Habitat et Mme [V] [C] et M. [X] [I] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],

- constaté la résiliation de ce bail au 22 mars 2022 par l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonné l'expulsion de Mme [V] [C] et M. [X] [I] des locaux loués à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux,

- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'établissement Pas-de-Calais Habitat pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [C] et M. [X] [I] et à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,

- condamné solidairement Mme [V] [C] et M, [X] [I] à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de I 767,97 euros, avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 septembre 2022, échéance d'août 2022 échue,

- condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [X] [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement cie payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet,

- dit que la décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Mme [V] [C] et M. [X] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 décembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

L'EPIC Pas de Calais Habitat a constitué avocat en date du 21 décembre 2022.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [V] [C] et M. [X] [I] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- constater la nullité de l'assignation et du jugement subséquent,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision du 14 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection ayant reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 26 mai 2021 entre l'établissement Pas de Calais Habitat et Mme [V] [C] et M. [X] [I] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], ordonné l'expulsion de Mme [V] [C] et M. [X] [I] des locaux loués à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux, condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat la somme de 1767, 97 euros, avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des loyers, charges et indemnités occupation dus au 14 septembre 2022, échéance d'août 2022 échue, condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [X] [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au Préfet,

Et statuant à nouveau,

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- juger que si Mme [V] [C] et M. [X] [I] se sont acquittés du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,

- débouter l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat de toutes ses demandes,

- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, l'EPIC Pas de Calais Habitat demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens

en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 26 mai 2021 entre l'établissement Pas de Calais Habitat et Mme [V] [C] et M. [X] [I] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], ordonné l'expulsion de Mme [V] [C] et M. [X] [I] des locaux loués à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux, condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat la somme de 1767, 97 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 septembre 2022, échéance d'août 2022 échue, condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [X] [I] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [X] [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet,

Statuant de nouveau, compte tenu de la mesure de rétablissement personnel prononcée, il est demandé à la cour de :

- juger acquise la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 26 mai 2021du fait du non-paiement des loyers,

- juger que ladite clause est suspendue du fait de la décision imposant les mesures d'effacement,

- juger que si Mme [V] [C] et M. [X] [I] ne s'acquittent pas du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, ladite clause reprendra pleinement ses effets,

- débouter Mme [V] [C] et M. [X] [I] l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Mme [V] [C] et M. [X] [I] au paiement de la somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [V] [C] et M. [X] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En cause d'appel, M. [I] et Mme [C] invoquent la nullité de l'assignation et du jugement subséquent en faisant valoir que le procès-verbal de signification ne précise pas l'identité du tiers qui a reçu l'assignation.

Alors que le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice le 19 mai 2022 mentionne une 'remise à personne' concernant Mme [V] [C], le même procès-verbal fait état d'une 'remise à domicile' concernant M. [X] [I].

Ainsi, ce dernier acte précise que 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes: absence momentanée.

J'ai rencontré: Mme [C] [V], sa concubine ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie'.

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a été laissée au domicile du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'.

Par ailleurs, alors que cet acte fait expressément mention de l'absence momentanée de M. [I] à son domicile et de la remise de l'acte à Mme [C], sa compagne et cotitulaire du bail, il n'est pas contesté que cet acte fait expressément mention de la date et de l'heure de l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens.

Ainsi, les appelants ne justifient pas d'une irrégularité entachant la signification de cet acte de sorte qu'il y a lieu de rejeter leur demande en nullité.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 21 janvier 2022, le bailleur a fait commandement à M.[X] [I] et Mme [V] [C] d'avoir à lui payer la somme de 292,88 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

En outre, il sera précisé que la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du 16 novembre 2023 ayant prononcé la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M.[I] et Mme [C] et ayant par conséquent fait interdiction à ces derniers de régler les dettes échues avant l'ouverture de la procédure, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité du commandement ainsi délivré pour ce qui concerne le défaut de paiement des loyers, la décision de recevabilité étant intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois imparti par ce commandement.

Pour le surplus, le commandement de payer ainsi délivré n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et la cour ne relève aucun manquement sur ce point à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.

Dès lors qu'il est constant et non contesté que l'arriéré locatif existant à la date du commandement n'a pas été réglé dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier, il convient de conclure que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 mars 2022.

Cependant, M.[I] et Mme [C] sont en droit de se prévaloir des délais de droit accordés au débiteur ayant bénéficié d'un rétablissement personnel.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier que le 16 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [I] et Mme [C] et informé les locataires qu'elle entendait imposer un effacement total des dettes dont la dette locative et par courrier en date du 9 janvier 2024, les débiteurs ont été informés de l'adoption définitive des mesures de rétablissement personnel et de leur entrée en application à la date du 16 novembre 2023.

Il résulte en effet de l'article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, entrée en vigueur le 1er mars 2019, que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet

Il convient dès lors pour la cour de prévoir ces délais de droit au profit de M.[I] et Mme [C] mais de prévoir également une déchéance du terme dans l'hypothèse où les locataires ne s'acquitteraient du loyer et des charges suivant les modalités prévues au présent dispositif. Au cas où M.[I] et Mme [C] ne respecteraient pas les charges courantes, l'expulsion pourra suivre son cours au regard de la résiliation du contrat de bail et l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux sera fixée par référence au loyer courant.

Sur l'arriéré locatif :

Le jugement entrepris a condamné solidairement Mme [V] [C] et M, [X] [I] à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de

1767,97 euros, avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 septembre 2022, échéance d'août 2022 échue.

Au regard de l'effacement lié à la procédure de rétablissement personnel, il convient de débouter Pas-de-Calais Habitat de sa demande en paiement des loyers concernés par la mesure d'effacement.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chef.

M. [I] et Mme [C] doivent être condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 mars 2022 et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

La réformant pour le surplus,

Dit que M.[X] [I] et Mme [V] [C] bénéficient des délais de droit prévus par l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 au regard du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à leur bénéfice,

Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant un délai de deux années courant à compter du 16 novembre 2023, date de prise d'effet de la procédure de rétablissement personnel ;

Dit que M.[X] [I] et Mme [V] [C] devront être à jour de tout loyer et charges exigibles échus depuis le 16 novembre 2023 passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et devront s'acquitter pour la suite du loyer et des charges courantes à bonne date pendant tout le cours des délais ainsi accordés ;

Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si M. [X] [I] et Mme [V] [C] respectent les obligations susdites ;

Dit par contre qu'à défaut de respect de ces obligations :

-l'établissement public Pas de Calais Habitat pourra se prévaloir de la déchéance des locataires du bénéfice de ces délais 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter leurs obligations ;

-la clause résolutoire sera alors définitivement acquise à la date du 22 mars 2022 ;

-l'expulsion de M. [X] [I] et Mme [V] [C] et de tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;

-l'indemnité mensuelle d'occupation due par M.[X] [I] et Mme [V] [C] jusqu'à la libération effective des lieux à l'Etablissement public Pas de Calais Habitat sera d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), et condamne en tant que de besoin M. [N] [F] au paiement de ladite indemnité d'occupation ;

Déboute l'Etablissement public Pas de Calais Habitat de sa demande en paiement des loyers impayés concernés par la mesure d'effacement dont ont bénéficié M.[X] [I] et Mme [V] [C] ;

Condamne M. [X] [I] et Mme [V] [C] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Pour le président empêché

l'un des conseillers ayant délibéré

(Article 456 du cpc)

Emmanuelle BOUTIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/05580
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.05580 ?
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