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29/08/2024 | FRANCE | N°22/05345

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 3, 29 août 2024, 22/05345


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 3



ARRÊT DU 29/08/2024



***





N° MINUTE : 24/

N° RG : 22/05345 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTDZ



Jugement (N° 20/01252)

rendu le 06 Octobre 2021

par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque



APPELANTE



Mme [K] [H] [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]>


Représentée par Me Valérie Robert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 59178/02/22/10528 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 29/08/2024

***

N° MINUTE : 24/

N° RG : 22/05345 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTDZ

Jugement (N° 20/01252)

rendu le 06 Octobre 2021

par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque

APPELANTE

Mme [K] [H] [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie Robert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 59178/02/22/10528 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

M. [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/10983 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Camille Colonna, conseillère

Maria Bimba Amaral, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2024

*****

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 janvier 2015, M. [F] [Y] et Mme [K] [I], vivant en union libre, ont acquis au prix de 8 500 euros un véhicule automobile de marque Kia, modèle Soul, immatriculé [Immatriculation 7] dont le compteur affichait 66 810 kilomètres parcourus.

Les concubins se sont séparés dans le courant de l'année 2016 et à compter du 2 novembre 2016, Mme [I] a conservé ce véhicule et en a usé de manière privative.

Suivant assignation délivrée le 10 juillet 2020, M. [Y] a attrait Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Aux termes de ses dernières conclusions, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 113 6-1 et suivants du code de procédure civile, M. [Y] sollicitait en première instance, outre les demandes accessoires, que :

- le partage du véhicule indivis Kia Soul soit ordonné et qu'il soit attribué à Mme [I]

- Mme [I] soit condamnée à lui payer les sommes de :

- 3 000 euros correspondant à la moitié de la valeur résiduelle du véhicule,

- 4 000 euros à parfaire correspondant à l'utilisation exclusive du véhicule sur 43 mois,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Mme [I] demandait au juge, outre les demandes accessoires, de lui attribuer le véhicule Kia Soul et de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement contradictoire du 06 octobre 2021 le juge aux affaires familiales de Dunkerque a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de 1'indivision existant entre M. [Y] et Mme [I] et portant sur le véhicule de marque Kia, type Soul, immatriculé [Immatriculation 7],

- débouté M. [Y] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 3 000 euros,

- dit que le véhicule de marque Kia, type Soul, immatriculé [Immatriculation 7], sera attribué à Mme [I],

- dit que Mme [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 186 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 au titre de sa jouissance privative du véhicule automobile de marque Kia, type Soul, immatriculé [Immatriculation 7], et ce jusqu'à la fin de l'occupation privative ou jusqu'à la fin de la jouissance divise,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance,

- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [I], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mme [I] et portant sur le véhicule automobile de marque Kia-type Soul, immatriculé [Immatriculation 7] ;

- dit que le véhicule automobile de marque Kia-type Soul, immatriculé [Immatriculation 7] sera attribué à Mme [I] dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision ;

- dit que Mme [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 186 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 au titre de sa jouissance privative du véhicule automobile de marque Kia-type Soul, immatriculé [Immatriculation 7], et ce jusqu'à la fin de l'occupation privative ou jusqu'à la fin de la jouissance divise ;

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ;

- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [I] demande à la cour, au visa de l'article 813-15 du code civil, abstraction faite de demandes de « constater, dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement de première instance du chef la condamnant à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 186 euros par mois à compter du 02 novembre 2016 et jusqu'à la fin de la jouissance privative ou jusqu'à la fin de la jouissance divise,

statuant à nouveau,

- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité d'occupation,

à titre subsidiaire,

- fixer le montant de cette indemnité à la somme de 938,53 euros,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

en conséquence,

- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires,

en tout état de cause,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, M. [Y] relève appel incident de la décision référentielle sollicitant son infirmation en ce qu'elle a :

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens exposés,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Il demande à la cour, abstraction faite des demandes de 'constater' et 'dire et juger'qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de :

statuant à nouveau,

- fixer l'actif indivis à :

- la somme de 6 000 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule automobile,

- la somme de 13 578 euros au titre de l'indemnité de jouissance (soit 186 euros par mois de novembre 2016 à novembre 2022),

- condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre de la moitié de la valeur résiduelle du véhicule,

- 6 789 euros en contrepartie de l'utilisation exclusive du véhicule de novembre 2016 à novembre 2022 (soit 186 euros par mois/2),

- 1 500 euros pour résistance abusive et attitude vexatoire,

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et aux dépens.

Il sera référé, pour le détail de l'argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, sur la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent' de sorte que l'étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l'acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.

En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l'appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d'appel.

La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

Ainsi, la critique des chefs relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et à l'attribution à Mme [I] du véhicule de marque Kia, type Soul, immatriculé [Immatriculation 7], étant abandonnée aux termes des dernières conclusions de l'appelante, la cour n'en est pas saisie.

Par ailleurs, l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 3 000 euros mais demande l'infirmation du rejet de sa demande de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant à la moitié de la valeur résiduelle du véhicule, au titre de la critique du chef le déboutant de ses demandes plus amples ou contraires.

Or, il est constant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cependant, la demande de M. [Y] de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant à la moitié de la valeur résiduelle du véhicule n'étant pas celle rejetée par les termes le déboutant 'de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 3 000 euros', conformément au corps de ses conclusions et à sa demande à la cour statuant à nouveau de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant à la moitié de la valeur résiduelle du véhicule, la cour est saisie concernant la prétention d'un droit sur la valeur résiduelle du véhicule par l'effet de l'appel incident de M. [Y] du chef le déboutant du surplus de ses demandes.

Sur la créance de M. [Y] au titre de la valeur du véhicule

Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande relative à la valeur résiduelle du véhicule automobile indivis au motif que, Mme [I] démontrant avoir participé de manière bien plus conséquente aux dépenses de la vie courante et, par voie de conséquence, à l'achat du véhicule automobile indivis et M. [Y] ne produisant aucune pièce financière permettant de déterminer avec précision le montant de sa participation réelle aux dépenses de la vie courante, aucun élément ne permettait à la juridiction de déterminer le montant de la créance de M. [Y] au titre de l'achat dudit véhicule.

L'appelante sollicite la confirmation de ces chefs. Elle fait valoir que sa quote-part dans la propriété du véhicule est nettement supérieure à celle de M. [Y]. Elle indique qu'en l'absence de contribution par M. [Y] aux charges du concubinage, elle dispose d'une créance sur l'indivision. Elle fait valoir que M. [Y] ne démontre pas l'intention libérale qu'il lui impute, alors que sa démonstration lui incombe.

L'intimé sollicite l'infirmation de ces chefs. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande, faute pour les parties de démontrer le financement du bien par chacune, impliquant qu'elles seraient alors tenues de rester en indivision, et déduit que Mme [I] contribuant davantage aux dépenses de la vie courante aurait davantage de droits sur l'automobile alors qu'au contraire en matière de concubinage, chacun des concubins doit supporter définitivement les charges de la vie courante engagée. Il ajoute qu'il n'a pas moins contribué aux charges du ménage.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Il est constant que lorsqu'un bien est acheté par les concubins ensemble, il est indivis par moitié ou selon les proportions définies par eux, la proportion du financement de chacun n'ayant pas d'incidence sur la propriété du bien.

L'article 829 du code civil que les biens sont estimés à la date la plus proche du partage.

En l'espèce, le contrat de vente du véhicule du 17 janvier 2015 désigne Mme [I] et M. [Y] en tant qu'acquéreurs et le prix a été débité du compte joint des concubins de sorte que le caractère indivis du bien est établi.

En l'absence d'une acquisition selon des proportions définies par les concubins, le bien est indivis par moitié, la contribution supérieure de Mme [I] à son financement, par le biais du remploi de fonds propres ou par l'approvisionnement plus conséquent du compte dont à été débité le prix de vente étant, le cas échéant, sans incidence.

C'est donc à tort que le premier juge a fondé le rejet de la demande de M. [Y] tendant à obtenir la somme de 3 000 euros correspondant à la moitié de la valeur résiduelle du véhicule sur le fait qu'aucun élément ne permettait de déterminer le montant de sa créance au titre de l'achat du véhicule.

En revanche, le contrat de reprise atteste de la valeur de revente du véhicule par Mme [I] à la Sas [8] le 8 novembre 2022 au prix de 1 000 euros, élément de l'actif de l'indivision.

La créance de M. [Y] est fondée à hauteur de ses droits sur le bien indivis dont la valeur est ainsi déterminée, soit 500 euros.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 3 000 euros et de ses demandes plus amples ou contraires aux chefs du dispositif et statuant à nouveau, Mme [I] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de sa créance sur l'indivision née de la liquidation du bien indivis.

Sur l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du véhicule Kai Soul

Le juge de première instance a dit que Mme [I] est redevable envers l'indivision, au titre de sa jouissance privative du véhicule automobile de marque Kia, type Soul, immatriculé [Immatriculation 7], d'une indemnité d'occupation de 186 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 et jusqu'à la fin de l'occupation privative ou jusqu'à la fin de la jouissance divise, retenant le montant de l'indemnité d'occupation telle que sollicitée par M. [Y] au motif que Mme [I] ne produisait aucun élément permettant de connaître la valeur actualisée du véhicule ni son kilométrage.

L'appelante conteste le principe d'une indemnité d'occupation, faisant valoir qu'il doit être tenu compte de circonstances particulières, notamment qu'elle a principalement financé ce véhicule, du fait que M. [Y] a joui privativement du véhicule depuis la séparation du couple jusqu'au 2 novembre 2016, qu'elle approvisionnait le compte joint sur lequel étaient prélevées les charges de concubinage et assurait seule les frais relatifs à l'entretien et la conservation du véhicule (paiement des primes d'assurance, frais d'entretien et de contrôle technique) et que M. [Y] n'a introduit sa demande en justice que quatre ans après la séparation.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'indemnité d'occupation doit être arrétée au 2 juillet 2020, date à laquelle, par délivrance de l'assignation, M. [Y] a ouvert les opérations de compte liquidation partage et que le montant de l'indemnité d'occupation, devant être calculé à partir de la valeur vénale du véhicule, est moindre que celui retenu en première instance.

L'intimé fait valoir qu'en location longue durée, procédé qui ne concernent pas exclusivement les véhicules neufs, un petit véhicule coûterait a minima ce qu'a retenu la juridiction de première instance.

Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le montant de l'indemnité d'occupation est souverainement apprécié par le juge du fond. Elle est déterminée en tenant compte de la valeur locative du bien indivis sur le marché locatif pour des biens de même nature, à laquelle est appliquée une réfaction au regard de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des droits d'un locataire en titre.

En l'espèce, l'attribution du véhicule Kia Soul immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [I] n'est pas critiquée et il n'est pas contesté que Mme [I] en a joui privativement à compter du 2 novembre 2016 jusqu'au 8 novembre 2022 date de la revente, éléments corroborés par les pièces relatives à l'entretien et à la revente, étant précisé par ailleurs qu'il ressort des pièces produites par Mme [I], sans que M. [Y] ne le contredise, qu'il a joui privativement du véhicule de la date de séparation courant 2016 au 2 novembre 2016.

Dès lors, la jouissance privative du bien indivis par Mme [I] du 2 novembre 2016 au 8 novembre 2022, date de sa revente, fonde un droit à indemnisation de l'indivision.

Le montant de cette indemnité est fonction de la valeur du véhicule à cette période.

Le véhicule a été acheté le 17 janvier 2015 pour la somme de 8 500 euros. Il s'agissait d'un véhicule d'occasion, mis en circulation le 28 avril 2011, ayant parcouru 66 810 kilomètres et présentant un défaut de carrosserie (aile emboutie).

Il a été revendu le 8 novembre 2022 au prix de 1 000 euros, le compteur indiquait 174 586 kilomètres parcourus et l'offre de reprise portait la mention 'véhicule fatigué'.

Les pièces produites par M. [Y] concernent des véhicules dont la valeur ne peut qu'être significativement supérieure à celle du véhicule en cause au regard de leurs caractéristiques (véhicules récents, de puissance supérieure, présentant un kilométrage inférieur ou inconnu, exempt de défaut de carrosserie...).

Compte tenu de cet état, de l'usure progressive du bien et de sa dépréciation corrélative, ainsi que d'un abattement au titre de la précarité de la jouissance, la jouissance privative par Mme [I] justifie une indemnité d'occupation totale de 5 040 euros sur la période visée.

Mme [I] étant par conséquent débitrice envers l'indivision de la somme totale de 5 040 euros et par voie de conséquence à M. [Y] celle de 2 520 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Le chef du jugement condamnant Mme [I] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 186 euros mensuels mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu'à la fin de la jouissance privative ou jusqu'à la fin de la jouissance divise sera infirmé.

Sur la demande de dommage et intérêts

Le juge de première instance a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude vexatoire au motif qu'il ne démontrait pas de préjudice.

M. [Y] a relevé appel incident de ce chef. Il dénonce des circonstances frauduleuses de l'enlèvement par Mme [I] du véhicule qu'il détenait à la suite de la séparation, sans discussion préalable ni sommation. De même, Mme [I] a vendu le véhicule indivis sans son accord.

Il fait valoir qu'il a cependant tenté des démarches amiables, sans obtenir de réponse et que les attestations versées justifient du désarroi dans lequel il s'est alors trouvé, étant contraint de cessé son activité professionnelle et la situation entraînant des souffrances psychologiques.

Mme [I] répond qu'il semblait indifférent à M. [Y], lorsqu'il jouissait seul du véhicule, sans l'indemniser alors qu'elle l'avait financé, de ne pas procéder à la liquidation de l'indivision et que ses déboires professionnels ne sont nullement liés à l'absence de véhicule puisque son activité a cessé avant le 2 novembre 2016.

L'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, ayant fermé sa société en septembre 2016, M. [Y] est mal fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice causé par la rétention du véhicule par Mme [I] à compter du 2 novembre 2016 ayant conduit à l'arrêt de son activité professionnelle et généré des difficultés psychologiques, dont attestent ses proches mais dont l'origine n'est pas établie.

Ce chef sera par conséquent confirmé.

Sur les dispositions relatives aux frais de procédure

En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les chefs du jugement entrepris adoptés sur ces fondements seront confirmés et les dépens et les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel seront supportés par la partie qui les a exposés, M. [Y] et Mme [I] étant déboutés de leurs demandes sur ces fondements.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [Y] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 3 000 euros,

- dit que Mme [K] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 186 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 au titre de sa jouissance privative du véhicule automobile de marque Kia, type Soul, immatriculé [Immatriculation 7], et ce jusqu'à la fin de l'occupation privative ou jusqu'à la fin de la jouissance divise,

- débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau,

- condamne Mme [K] [I] à payer à M. [F] [Y] la somme de 500 euros au titre de sa créance sur l'indivision née de la liquidation du bien indivis,

- condamne Mme [K] [I] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2 520 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis du 2 novembre 2016 au 8 novembre 2022.

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Laisse les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel à charge de la partie qui les a exposés,

Laisse les dépens à charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

K. CAJETAN L. BERTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 3
Numéro d'arrêt : 22/05345
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.05345 ?
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