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23/08/2024 | FRANCE | N°24/01702

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 août 2024, 24/01702


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPI

N° de Minute : 1671







Ordonnance du vendredi 23 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M.LE PREFET DU NORD



dûment avisé, comparant en personne



dûment avisé, représenté par Me CAPUANO, substituant Me TERMEAU, avocats au barreau du Val de Marne

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INTIMÉ



M. [Z] [S]

né le 01 Mars 2003 à [Localité 2] (BENGLADESH)

de nationalité Bangladeshi



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPI

N° de Minute : 1671

Ordonnance du vendredi 23 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, comparant en personne

dûment avisé, représenté par Me CAPUANO, substituant Me TERMEAU, avocats au barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [Z] [S]

né le 01 Mars 2003 à [Localité 2] (BENGLADESH)

de nationalité Bangladeshi

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 août 2024 à15H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 15h43 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M.LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par M.LE PREFET DU NORD, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2024 à 11h38 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] est de nationalité bangladaise et fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français et d'une obligation de quitter le territoire français.

Il est placé en rétention administrative depuis le 10 juillet 2024 laquelle a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille rendue le 9 août 2024.

Sur la base d'un élément nouveau, en l'occurrence l'annulation par un jugement rendu le 19 août 2024 par le tribunal administratif de Lille de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 portant éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité, M. [S] a saisi le 20 août 2024 le juge des libertés des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mise en liberté.

Il s'agit de la seconde annulation par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral portant éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité, le premier l'ayant été par jugement du 17 juillet 2024.

Dans son jugement, le tribunal administratif assortit l'annulation d'une injonction au préfet de réexaminer la situation de M. [S] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, à cette fin, de solliciter au préalable l'avis de collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Egalement le 20 août 2024, le préfet a pris un nouvel arrêté portant éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité.

Par ordonnance rendue le 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de mise en liberté au motif essentiellement qu'il n'est pas démontré par l'administration le respect de l'injonction assortissant le jugement du 19 août 2024 précité de sorte qu'il ne serait pas justifié de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.

Le préfet a fait appel en soutenant pour l'essentiel :

- qu'il ne peut lui être fait le grief de n'avoir pas suivi les injonctions du tribunal administratif compte tenu du bref délai ;

- qu'il a procédé à un examen de la situation médicale de l'intéressé ;

- que le juge judiciaire a outrepassé sa compétence.

MOTIVATION :

Le débat porte ici non pas sur la prolongation de la rétention administrative mais sur la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention.

Il s'ensuit que le contrôle du juge judiciaire doit se limiter à l'examen de la légalité de la rétention administrative.

Or, dans ce cadre, le juge judiciaire ne peut statuer ni sur le choix du pays de destination ni sur l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'administration.

Il suffit, en l'espèce, de constater, d'une part, que la rétention est fondée, M. [S] faisant en effet l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français et d'une obligation de quitter le territoire français qui sont en cours de validité, et, d'autre part, que l'administration a pris un nouvel arrêté le 20 août 2024 portant éloignement vers le pays d'origine.

Ces éléments s'imposent à ce stade au juge judiciaire, étant observé qu'il résulte d'une simple lecture de ce dernier arrêté que l'administration apparaît avoir procédé à l'examen de la situation médicale de l'intéressé.

Le litige se présente dans une configuration analogue à celle ayant déjà donné lieu à la confirmation par le délégué du premier président, dans son ordonnance du 20 juillet 2024, du rejet, par le premier juge, d'une précédente demande de mise en liberté de M. [S].

PAR CES MOTIFS :

Le délégué du premier président :

- infirme l'ordonnance attaquée ;

- rejette la demande de mise en liberté de M. [S].

Fadila HARIOUAT, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 23 août 2024

- M.LE PREFET DU NORD

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M.LE PREFET DU NORD le vendredi 23 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à [Z] [S] et à Maître Xavier TERMEAU le vendredi 23 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 23 août 2024

N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01702
Date de la décision : 23/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-23;24.01702 ?
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