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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01678

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 août 2024, 24/01678


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK7

N° de Minute : 1645







Ordonnance du lundi 19 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [D]

né le 10 Juin 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commisd'office et de M. [I] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK7

N° de Minute : 1645

Ordonnance du lundi 19 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [D]

né le 10 Juin 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commisd'office et de M. [I] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 19 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 18 août 2024 à 10H28 notifiée à 10H53 à M. [F] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2024 à 09H55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 12 août 2024, notifiée le 12 août 2024 à 9H00, prolongé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer le 16 août 2024.

Par requête du 16 août 2024, M. [F] [D] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement dont il fait l'objet depuis le 12 août 2024.

Par ordonnance du 18 août 2024, notifiée à 10h53 à M. [F] [D], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation et a ordonné le maintien en rétention de M. [F] [D].

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 août 2024 à 9h55, M. [F] [D] a interjeté appel de l'ordonnance.

Au soutien de sa déclaration, il reprend le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration eu égard à sa situation personnelle. Il précise que la remise d'un document de voyage n'est pas une condition sine qua none pour être assigné à résidence et qu'une telle mesure peut être ordonnée alors même qu'il ne dispose qu'une simple adresse postale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l' arrêté de placement en rétention

En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a rejeté ce moyen, y ajoutant que la seule attestation d'hébergement produite, à savoir chez M. [I] [X], au [Adresse 1] à [Localité 4], ne peut suffire à elle seule de garantir la représentation de M. [F] [D].

Le Préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation.

Le recours sera en conséquence rejeté.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Véronique GALLIOT, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 19 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1461 DU 19 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [D] le lundi 19 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le lundi 19 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 19 août 2024

N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01678
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.01678 ?
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