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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01677

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 août 2024, 24/01677


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK6

N° de Minute : 1644







Ordonnance du lundi 19 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [H]

né le 01 Septembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de M

e Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi substitué par Me Manon FAVIER avocat au barreau de BÉTHUNE et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure dev...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK6

N° de Minute : 1644

Ordonnance du lundi 19 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [H]

né le 01 Septembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi substitué par Me Manon FAVIER avocat au barreau de BÉTHUNE et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 19 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2024 notifiée 14h06 à par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN venant au soutien des intérêts de M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2024à 23h07 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 13 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décision notifiée le même jour à 17h10.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 août 2024 à xxx notifiée à 14h06, déclarant régulier le placement en rétention de M. [B] [H] et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de 26 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 18 août 2024 à 23h06 de M. [B] [H] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [B] [H] reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et de ses bonnes garanties de représentation.

Il soulève également le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention administrative en raison de l' absence de pièces justificatives utiles.

A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 612-3, ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment, dans les cas suivants :

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Sur l'insuffisante motivation

En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a rejeté ce moyen.

Sur l'erreur d'appréciation tirée de l'absence de garanties de représentation

Il est rappelé que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait moment où la décision contestée a été arrêtée et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l'espèce, il ressort de l'audition de M. [B] [H] qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de sa prolongation de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

Lors de son contrôle d'identité près de la gare de [Localité 4]-[Localité 1], il a remis aux services de police une carte de résident portugais n°[Numéro identifiant 6] supportant sa photographie au nom de M. [B] [H] né le 01/09/1983 en Tunisie. Ce document s'est avéré être un faux. Lors de son audition en garde à vue, il a déclaré travaillé dans un restaurant à [Localité 4] comme cuisinier et être hébergé chez un cousin à [Localité 5], mais il indiquait ne pas détenir de document l'attestatant. Il ajoute que sa famille se trouve en Tunisie.

Dans l'arrêté de placement, le Préfet reprend bien les déclarations de M. [B] [H], qu'il n'avait pas remis d'attestation d'hébergement ou tout autre document justifiant d'une résidence effective. Le préfet précise surtout qu'il avait présenté lors de son interpellation un fausse carte de résident portugaise. Enfin, il est également bien mentionné dans l'arrêté que M. [B] [H] avait connaissance d'être en situation irrégulière et qu'il n'avait pas eu la volonté de régulariser sa situation.

L'administration n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation eu égard aux éléments dont le préfet disposait au moment de la décision de placement.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation du placement en rétention administrative

Sur la recevabilité

En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a rejeté ce moyen.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [B] [H] dispose d'un passeport tunisien en cours de validité et justifie d'un hébergement chez un ami, chez qui il reçoit du courrier. Il est également apporté aux débats un contrat à durée déterminé d'un mois au sein d'un restaurant dans le centre de [Localité 4]. Néanmoins, M. [B] [H] a indiqué ne pas vouloir quitté le territoire français, n'a pas engagé les démarches nécessaires à régulariser sa situation depuis que son visa a expiré le 8 septembre 2023. De plus, lors de son interpellation, il détenait un titre portugais faux.

Dès lors, ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

La demande d'assignation à résidence sera rejetée.

La demande de routing a été faite, ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. La prolongation de la mesure de rétention sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

REJETTE la demande d'assignation à résidence.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Yannick LANCE,

greffier

Véronique GALLIOT, conseillère

N° RG 24/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 19 août 2024 :

- M. [B] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [H] le lundi 19 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN le lundi 19 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 19 août 2024

N° RG 24/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01677
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.01677 ?
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