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18/08/2024 | FRANCE | N°24/01676

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 août 2024, 24/01676


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK5

N° de Minute : 1639







Ordonnance du dimanche 18 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] X SE DISANT [P]

né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



as

sisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK5

N° de Minute : 1639

Ordonnance du dimanche 18 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] X SE DISANT [P]

né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 août 2024 à 11 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par Me Jean -Claude ZAMBO MVENG par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2024 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M X se disant [D] [P] né le 10 juin 2005 à [Localité 1] en Algérie a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 3 juin 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 août 2024 à 13h05 , ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M X se disant [D] [P] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M X se disant [D] [P] du 17 aout 2024 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif de prolongation exceptionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées.

Ainsi, il n' est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire doive intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.

Au surplus, il n'est pas établi que le retenu aurait fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours, la dissimulation de sa véritable identité n'étant pas survenue dans les quinze derniers jours.

Il n'est pas non plus justifié d'une situation d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre publicqui serait survenue dans les quinze derniers jours.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M X se disant [D] [P],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Serge LAWECKI,

Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 16398 DU 18 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 août 2024 :

- M. [D] X SE DISANT [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] X SE DISANT [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [D] X SE DISANT [P] le dimanche 18 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Diana TIR le dimanche 18 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au

Le greffier, le dimanche 18 août 2024

N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01676
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.01676 ?
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