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18/08/2024 | FRANCE | N°24/01675

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 août 2024, 24/01675


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK4

N° de Minute : 1643







Ordonnance du dimanche 18 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [H] [K]

né le 02 Mai 2005 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de M

e Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK4

N° de Minute : 1643

Ordonnance du dimanche 18 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [K]

né le 02 Mai 2005 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 août 2024 à 10h23 notifiée à 10h36 à M. [H] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2024 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 14 août 2024 notifiée le même jour à 9h40 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour ordonnée par M le préfet du Nord par la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 août 2024 à 10h23 notifiée à 10h36 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [K] pour une durée de 26 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M [H] [K] du 17 août 2024 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel,M [H] [K] maintient sa demande d' assignation à résidence car il dispose d'un hébergement stable à l' hôtel.

Il soulève le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.

Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a rejeté la demande d' assignation à résidence , y ajoutant, il convient de constater que l'appelant ne peut justifier d'une adresse stable et certaine, un hébergement dans un hôtel près de [Localité 2] dont il ne connait ni le nom ni l'adresse ne répondant pas à ces critères. La demande d' assignation à résidence sera rejetée en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'appelant.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle justifie avoir sollicité un routing à destination de l' Albanie le 14 août à 11h58, le passeport se trouvant en sa possession.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce second moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1643 DU 18 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] le dimanche 18 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 18 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 18 août 2024

N° RG 24/01675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01675
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.01675 ?
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