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18/08/2024 | FRANCE | N°24/01672

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 août 2024, 24/01672


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKZ

N° de Minute : 1641







Ordonnance du dimanche 18 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [I] [G]

né le 20 Mars 2003 à [Localité 4]

de nationalité Kazakhstane

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Diana

TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DE L'OISE



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le





PARTIE JOINTE



M. le procureur...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKZ

N° de Minute : 1641

Ordonnance du dimanche 18 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [G]

né le 20 Mars 2003 à [Localité 4]

de nationalité Kazakhstane

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 août 2024 à 11h11 notifiée à 11h17 à M. [I] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2024 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [G] né le 20 mars 2003 à [Localité 4] au Kazakhstan a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 13 août 2024 et notifié le même jour à 15h50, en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français de M le Préfet de Seine-et Marne du 3 mars 2023 notifiée à cette date. .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 août 2024 à 11h11 notifiée à 11h17,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[I] [G] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel de M.[I] [G] , en date du 17 août 2024 à 15h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [I] [G] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention administrative et de l' erreur manifeste d'appréciation.

Il soulève également le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l' absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention

En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a rejeté ces moyens , y ajoutant, il convient de constater que l'appelant qui produit en appel une attestation d'hébergement à l'adresse déclarée chez un tiers [Adresse 1] à [Localité 6] a effectué parallèlement une élection de domicile auprès d'un centre social associatif et a déclaré au moment de son interpellation résider [Adresse 2] à [Localité 6] de sorte qu'il ne justifie d'aucune adresse certaine et stable.

Les moyens s'avèrent inopérants et seront rejetés.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les services de la préfecture justifient avoir transmis les demandes de laissez-passer consulaires le jour du placement en rétention à 15h40 aux autoritésdu Kazakhstan puis le 14 août 2024 à 11h36 au consulat de Russie ainsi qu'une demande de vol vers la Russie le 14 août à 11h40 .

Les diligences ont bien été entreprises par les autorités françaises dans le délai requis. Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [G]

Le greffier

N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1641 DU 18 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [G] le dimanche 18 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Diana TIR le dimanche 18 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 18 août 2024

N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01672
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.01672 ?
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