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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01671

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 17 août 2024, 24/01671


Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKY











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 17 août 2024





N° de Minute : 1633





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [C] [F]

Né le 10 Juin 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]









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INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

















MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assistée de Serge LAWECKI, greffie...

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKY

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 17 août 2024

N° de Minute : 1633

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [C] [F]

Né le 10 Juin 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Serge LAWECKI, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 17 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 août 2024 à 10h24 notifiée à 10h35 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [F] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 16 août 2024 à 16h58 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties le 16 août 2024 à 19h11 ;

Vu l'absence d'observations

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que :

- le premier moyen tiré de l'absence de notification des droits lors du placement en rétention administrative est invoqué pour la première fois en appel alors que la procédure montre que cette notification a bien été effective mais a donné lieu à un refus de signer se sa part et que ses droits lui ont ensuite été rappelés selon la mention de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention querellée,

- le second moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration n'est pas argumentéalors que la préfecture justifie dans le délai requis d'une saisine des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire et d'une demande de routing.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Serge LAWECKI,

greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [F] le samedi 17 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 17 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 17 août 2024

N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01671
Date de la décision : 17/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01671 ?
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