La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2024 | FRANCE | N°24/01670

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 17 août 2024, 24/01670


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKX

N° de Minute : 1635







Ordonnance du samedi 17 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [L]

né le 01 Août 1997 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


r>assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [Z] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment





INTIMÉ

...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKX

N° de Minute : 1635

Ordonnance du samedi 17 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [L]

né le 01 Août 1997 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [Z] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille subsitutant Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 août 2024 à 10h18 notifiée à 10h30 à M. [T] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 août 2024 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [T] [L] , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Pas-de-Calais le 13 août 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 15h30 pour l'exécution d'une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu la décision en date du 16 août 2024 à 10h18, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [L] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [T] [L] du 16 août 2024 à 16h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [T] [L] a soulevé les nouveaux moyens suivants:

-absence de remise d'un double de l' arrêté de placement en rétention ,

-privation de liberté sans cadre légal entre son arrestation et le contrôle de son identité

-irrégularité du contrôle d'identité avec des traitements inhumains et dégradants.

Le conseil de la préfecture a conclu à la confirmation de la décision.

M [T] [L] explique oralement avoir refusé de signer la notification de l' arrêté de placement en rétention car il avait compris qu'il devait repartir en Turquie et montre avoir bien reçu la copie de l' arrêté de placement en rétention .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le premier unique tiré de l'absence de remise d'un double de l' arrêté de placement en rétention

S'agissant d'un moyen nouveau, celui-ci est recevable en appel dès lors qu'il s'agit d'un moyen de fond concernant le respect de ses droits durant la procédure postérieure à l'arrêté de placement en rétention .

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce , il convient de constater qu'il résulte de la procédure que M [T] [L] , de nationalité syrienne a reçu notification du placement en rétention administrative et des droits mais a refusé de signer l'acte. L'appelant n'a pas été privé de la remise du double de la décision et des droits et ne justifie d'aucune atteinte à ses droits au visa des dispositions précitées , ayant en outre bénéficié de l'assistance d'un interprète en turc et de la remise d'un imprimé en turc relatif à la procédure et à ses droits. Enfin, ses droits en rétention lui ont ensuite été rappelés selon la mention de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention querellée.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur les deuxième et troisième moyens pris ensemble tirés de la privation de liberté sans cadre légal entre son arrestation et le contrôle de son identité et de l'irrégularité du contrôle d'identité avec des traitements inhumains et dégradants.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure

Ces moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel tirés de la privation de liberté sans cadre légal entre son arrestation et le contrôle de son identité et de l'irrégularité du contrôle d'identité avec des traitements inhumains et dégradants. sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet des irrégularités invoquées dans le cadre de l'interpellation et de la garde à vue antérieures au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiées d'exceptions de procédure, qui n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSe les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1635 DU 17 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le samedi 17 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Diana TIR Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le samedi 17 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 17 août 2024

N° RG 24/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01670
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award