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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01667

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 17 août 2024, 24/01667


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKQ

N° de Minute : 1636







Ordonnance du samedi 17 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [T]

né le 14 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

[Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le



PARTIE JOINTE



M. l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKQ

N° de Minute : 1636

Ordonnance du samedi 17 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [T]

né le 14 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

[Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 août 2024 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 août 2024 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T], né le 14 janvier 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le16 juillet 2024 à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible au titre d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 8 octobre 2020.

Le placement en rétention administrative a été prolongé de 26 jours par décision du magistrat délégué infirmant partiellement l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 18 juillet 2024

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 août 2024 à 14h39 notifiée à 15h27,ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 16 août 2024 à 13h02

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de son absence de comparution malgré sa demande et de représentation devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution devant le juge des libertés et de la détention

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte de l'article R.743-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile qu''à l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus.'

Le principe général d'accès au juge résulte en outre des dispositions de l'article 6 de la CESDH.

En cas d'absence de l'étranger à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué , la motivation doit faire apparaître un obstacle insurmontable qui l'empêche d'être entendu à l'audience ou le choix de son conseil choisi de plaider hors sa présence. Au besoin, l'étranger doit être reconvoqué dans le délai pour statuer afin qu'il puisse se présenter à l'audience (1 re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n°08-14.884 ).

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [G] [T] n'a été entendu personnellement par le juge en première instance qui ne fait pas mention dans sa décision du motif de l'absence du retenu; toutefois, il résulte du procès-verbal établi le 15 août 2024 à 10h40 par M [K] [Z] que le retenu a refusé sa comparution pour l'audience du juge des libertés et de la détention au motif qu'il était malade. Ce procès-verbal fai foi jusqu'à preuve contraire malgré les dénégations du retenu. Il ne justifie pas par ailleurs avoir sollicité l'intervention d'un avocat pour le représenter.

Au surplus , son droit d'être entendu personnellement par le premier président en appel a été strictement respecté.

Le défaut de comparution ne constitue pas en l'espèce une atteinte à son droit fondamental d'accès au juge et plus généralement à l'exercice des droits de la défense.

Aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'étant démontrée, il convient d'écarter le moyen comme inopérant.

Sur le fond

L'appelant ne soulève aucun autre moyen de fond à l'appui de son appel

Il convient par ailleurs de constater que suite aux demandes de routing et de laissez-passer consulaire effectuées par l'administration dès le 17 juillet 2024 , une relance a été effectuée auprès du consulat marocain le 8 août 2024 pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.

La décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Serge LAWECKI,

Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1636 DU 17 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 août 2024 :

- M. [G] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [T] le samedi 17 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 17 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 17 août 2024

N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01667
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01667 ?
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