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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01665

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 17 août 2024, 24/01665


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKO

N° de Minute : 1634







Ordonnance du samedi 17 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [X]

né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence>


assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le





P...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKO

N° de Minute : 1634

Ordonnance du samedi 17 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [X]

né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 août 2024 à 10h40 notifiée à 10h47 à M. [O] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 août 2024 à 10h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 14 juin 2024 et notifié le 15 juin 2024 à 8h30, pour l'exécution d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans ordonnée par la même autorité le 22 mai 2024 notifiée le 4 juin 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 août 2024 à 10h40 notifiée à 10h47 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [O] [X] pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 16 août 2024 à 10h44 de M [O] [X] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

A l'appui de son recours , M [O] [X] reprend le moyen tiré de la violation de l'aricle L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , faisant valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public , ayant purgé ses peines.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention se fonde sur la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, laquelle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public .

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant d'absence de caractérisation de la condition d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, il convient de constater que les dispositions du 3 ° de l'article L742-5 ne sont pas applicables en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'exécution des trois condamnations visées par le premier juge , soit celle du tribunal correctionnel de Senlis le 16 janvier 2023 ayant notamment prononcé l'interdiction judiciaire du territoire national durant 5 ans pour des faits de trafic de stupéfiants suivie des condamnations des 26 août 2023 et 5 janvier 2024 ont abouti à la levée de son incarcération avant son placement en rétention administrative mais permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser que le retenu présente toujours une menace pour l'ordre public.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [N]

Le greffier

N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1634 DU 17 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [X] le samedi 17 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Diana TIR le samedi 17 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 17 août 2024

N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01665
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01665 ?
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