COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXI6
N° de Minute : 1627
Ordonnance du vendredi 16 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [D]
né le 17 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Diana TIR, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 12 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée mise à disposition à Douai, le vendredi 16 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge de libertés et de la détetention du 13 août 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] .
Vu l'appel interjeté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée
Les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Il sera ajouté que :
l'appelant soutient en vain que dans la décision contestée l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas signé le procès-verbal de placement au CRA mais si tel est le cas aucune atteinte substantielle à ses droits n'en est résultée alors même qu'il lui a été proposé de signer ce document et qu'il a eu pleine notification verbale de ses droits. Il ajoute que les autorités consulaires n'ont été saisies que le 12 août d'une demande de laisser-passer mais son placement en rétention avait été prononcé la veille et l'administration a accompli les diligences utiles dans un bref délai en fin de semaine, de sorte que ce moyen ne peut fonder sa libération.
Il indique que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce qu'il n'a pas été placé sous assignation à résidence mais la décision de l'administration, prise après examen complet de sa situation et constat objectif de l'absence de résidence et de moyens d'existence stables, ne met en évidence aucune irrégularité et aucune erreur manifeste d'appréciation susceptible de fonder l'appel. Le moyen tenant à la violation de l'article 8 de la CEDH n'est assorti quant à lui d'aucun étayage et son examen ressort de la compétence de de la juridiction administrative. Du reste, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à permettre une assignation à résidence, qu'elle soit administrative ou judiciaire, l'absence de passeport y faisant notamment obstacle.
Il sera ajouté que l'appelant a été interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement.
L'appel est donc infondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXI6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 août 2024 :
- M. [O] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [D]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [D] le vendredi 16 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître TIR le vendredi 16 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 août 2024
N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXI6