La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2024 | FRANCE | N°24/01656

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 août 2024, 24/01656


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIG

N° de Minute : 1628







Ordonnance du vendredi 16 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [V]

né le 02 Janvier 1992 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Diana T

IR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M.LE PREFET DE L'AISNE



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIG

N° de Minute : 1628

Ordonnance du vendredi 16 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [V]

né le 02 Janvier 1992 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 12 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 août 2024 à 13 H 40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge de libertés et de la détetention du 13 août 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] .

Vu l'appel interjeté par Maître Anissa CHERFI YONIS venant au soutien des intérêts de M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée

Les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Il sera ajouté que :

l'appelant indique que le placement en rétention administrative est insuffisamment motivé

en fait mais dans la décision querellée le préfet a visé l'absence d'adresse stable, l'existence d'une OQTF délivrée en 2023 et non exécutée, la forte incertitude sur la véritable situation maritale de l'intéressé et l'existence de procédures pénales dont une concernant des violences conjugales. Quand bien même le requérant conteste les éléments ainsi avancés force est de constater que le placement en rétention est suffisamment motivé en fait et qu'ont été dûment portées à la connaissance de la justice les raisons le fondant.

C'est tout aussi vainement que l'intéressé soutient que l'administration a commis une erreur en indiquant qu'il n'avait pas accompli de démarches de régularisation. A supposer que des démarches aient été accomplies à cet effet depuis la caducité de la précédente demande en 2023, ce qu'il allègue sans l'établir, il n'en résulterait pas que la rétention ait été décidée sur des bases erronées. Il sera ajouté que le dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait obstacle ni à l'éloignement ni au placement en rétention pour en garantir l'effectivité.

L'appelant déclare disposer de garanties de représentation pour être marié avec une Française mais il ressort des éléments fournis aux débats qu'il ne vit pas avec elle mais qu'il réside épisodiquement avec une autre, en région parisienne, de sorte que le juge a à bon droit relevé l'absence de vie familiale stable et de garanties permettant une assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention a également à juste titre considéré que l'administration justifiait d'une demande de routage et de laisser-passer effectuée dans de brefs délais après le placement en rétention pendant le congé de fin de semaine.

Il sera ajouté que l'appelant a été interpellé conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à l'éloignement, que visiblement l'appelant refuse d'envisager, est du reste majeur et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement.

Sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, que le JLD a écartée faute de justificatifs, il résulte des développements précédente que l'appel est infondé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 août 2024 :

- M. [E] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [V]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [V] le vendredi 16 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 16 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 août 2024

N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01656
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.01656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award