COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIL
N° de Minute : 1621
Ordonnance du jeudi 15 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [H]
né le 31 Octobre 2002 à [Localité 3] (MAROC) [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [U] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 août 2024 à 12h30 notifiée à 12h35 à M. [R] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] se déclarant de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 15 juin 2024 à 10h30 en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 août 2024 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 15 jours à compter du 14 août 2024,
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de 15 jours :
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [H] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Toutefois, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H].
En effet, contrairement à ce qu'il prétend, il est justifié par l'administration qu'il a refusé de se rendre au rendez-vous prévu avec les autorités consulaires algériennes le 9 août 2024, soit dans les derniers 15 jours avant le terme de la dernière prolongation de sa rétention, étant relevé qu'il avait déjà refusé de se présenter au précédent rendez-vous fixé au 19 juillet 2024.
Du fait de cette obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H], l'article L 742-5 précité ne faisant dans cette hypothèse pas obligation à l'administration de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [Z]
Le greffier
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le jeudi 15 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 août 2024
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIL