COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGR
N° de Minute : 1615
Ordonnance du mercredi 14 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
né le 27 Août 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 août 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 14 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 août 2024 notifiée à 12h00 à M. [U] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 août 2024 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L], de nationalité algérienne, né le 27 août 1973 à [Localité 1] (Algérie), est écroué depuis le 29 novembre 2018 et incarcéré depuis le 05 novembre 2019 au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il purge plusieurs condamnation, dont une condamnation, confirmée par la cour d'appel de Douai, a 6 ans pour infraction a une interdiction de séjour: fréquentation d'un lieu interdit, transport non autorisé de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), importation non autorisée de stupéfiants (récidive) et trafic (récidive), à 15 mois d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmité, et une condamnation du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes à 6 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement.
Il a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 mars 2024 par le préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 9h50 ;
- d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 juillet 2024 par ce même préfet, qui lui a été notifié le 13 juillet 2024 à 09h27.
Invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, le préfet de l'Aisne a sollicité que la mesure soit prolongée par un délai de 28 jours, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel le 17 juillet 2024.
Par requête du 11 août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h00, M. le préfet de l'Aisne demande l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 30 jour maximum.
Par ordonnance du 12 août 2024, rendue à 11h 30 et notifié à l'intéressé à 12h, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 30 jours à compter du 12 août 2024.
Appel motivé a été interjeté le 13 août 2024 à 10h47 par M. [U] [L].
Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Le vol programmé le 13 septembre 2024 est au-delà de la période de prolongation de 30 jours.
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A l'audience, M. [U] [L] indique avoir déjà dit ce qui avait à dire. Il a ses enfants en France. Il y a un recours pendant sur le pendant administratif.
Le conseil de M. [U] [L] reprend les termes de sa déclaration d'appel. La réservation serait tardive.
La préfecture de l'Aisne n'est ni présente ni représentée.
Sur ce
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison ;
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'article L742-5 du CESEDA prévoit qu'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
C'est p ar de très justes motifs que la cour adopte, au regard des pièces jointes à la requête, que le juge des libertés, a retenu les diligences effectuées par l'administration pour ne maintenir en rétention l'interessé que le temps strictement nécessaire à son départ.
Ainsi, il est établi que l'administration a fait une demande de laissez-passer le 21 juin, qu'elle a relancé à plusieurs reprises les autorités algériennes pour la délivrance de ce document et notamment les 19 juillet et 7 août 2024.
Après une première demande de routing, réitéré en juillet, une nouvelle demande de routing a été effectuée avec succès et un vol est d'ores et déjà prévu pour le l3 septembre 2024.
Le 28 juin 2024, l'audition consulaire a été réalisée et la demande de routing, comportant l'annonce du vol prévu le 13 septembre 2024 a été transmise au consul, conformément à sa demande.
Ainsi, les conditions d'application de l'article susvisé sont bien réunies, sans que l'intéressé puisse utilement s'emparer du fait que le vol réservé est prévu après l'expiration de cette période de 30 jours, le défaut de communication des document de voyage par le consulat pouvant permettre à l'autorité administrative, sous réserve de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai, d'obtenir un renouvellement de cette prolongation conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 742-5 du CESEDA (quatrième prolongation).
En conséquence, la décision, en ce qu'elle a rejeté ce moyen et constaté que l'intéressé ne présentait toujours pas de garantie pour mettre à exécution sa reconduite à la frontière, est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Yannick LANCE, greffier
Nadia CORDIER, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 14 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [C]
Le greffier
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1615 DU 14 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) : Mme [C]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [L] le mercredi 14 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Diana TIR le mercredi 14 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 14 août 2024
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGR