COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW4B
N° de Minute : 1555
Ordonnance du mardi 06 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [O]
né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) (6)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 août 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 04 août 2024 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 31 mars 2023, notifié le même jour, M. [G] [O], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français sans délai de départ volontaire. Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 5 juillet 2024 à 16 h 50, M. [G] [O] a été placé en rétention administrative.
Par décision du 7 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2024 à 11 h 26, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 4 août 2024, notifiée à M. [G] [O] à 11 h 20, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 10 h 24, M. [G] [O] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans sa déclaration d'appel, il invoque le défaut de diligence accomplie par l'Administration pour obtenir un lassez-passer et un vol vers l'algérie.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 741-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé qu'en l'espèce les diligences ont été immédiatement effectuées auprès des autorités Algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et qu'elle justifie d'une relance de ces autorités le 31 juillet 2024 pour que l'intéressé puisse être vu au consulat le 9 août 2024, étant rappelé que l'Adminitration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes.
Dès lors, et les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies,
il convient de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Catherine MENEGAIRE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [Y]
Le greffier
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW4B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [O] le mardi 06 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 06 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 août 2024
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW4B