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06/08/2024 | FRANCE | N°24/01580

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 06 août 2024, 24/01580


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2F

N° de Minute : 1547







Ordonnance du mardi 06 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [C]

né le 07 Octobre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de retention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Habib CHEML

ALI, avocat au barreau d'ESSONNE,substitué par Maître Juliette DARLOY, avocate au barreau de Douai





INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE



dûment avisée, absenet non représentée





PARTIE JOINTE



M. l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2F

N° de Minute : 1547

Ordonnance du mardi 06 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [C]

né le 07 Octobre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de retention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Habib CHEMLALI, avocat au barreau d'ESSONNE,substitué par Maître Juliette DARLOY, avocate au barreau de Douai

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absenet non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 août 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 06 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille ;

Vu les appesls interjetés par Maître Maître Marielle NAUDIN et Maître CHEMLALI venant au soutien des intérêts de M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 janvier 2023, notifié le 3 février 2023, M. [T] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Suivant arrêté en date du 1er août 2024, notifié à 17 h 40, il a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, à 12 h 02, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 3 août 2024, notifié à M. [T] [C] à 15 h 06, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.

Par deux déclaration reçues au greffe de la cour le 5 août 2024 à 2 h 57 et à 15 h 17 M. [T] [C] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses actes d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner sa remise en liberté.

Au soutien de son premier appel, il expose que la procédure de garde à vue est irrégulière au motif que les procès-verbaux de garde à vue ne sont pas signés par le gendarme qui les a rédigés.

Au soutien de son deuxième appel, il invoque l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par l'Administration, et la violation des dispositions des articles L. 741-5 du CESEDA et 8 de la CEDH, exposant qu'il est père d'un enfant français, [H], né le 27 septembre 2022, et qu'il contribue à son entretien et son éducation.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables.

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Sur l'irrégularité de la garde à vue

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure.

En l'espèce, M. [T] [C] invoque pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de sa garde à vue. Cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée ni débattue pour la première fois devant le premier juge est irrecevable.

Sur l'erreur d'appréciation et la violation des dispositions du CESEDA et de la CEDH

A titre liminaire, M. [T] [C] invoque la violation de l'article L.741-5 de CESEDA. Toutefois, il sera relevé qu'il vise les dispositions de l'article L.741-5 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les dispositions applicables à compter du 28 janvier 2024 prévoyant désormais que 'L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.'

Il résulte des pièces produites aux débats que M. [T] [C] s'est marié avec Mme [Y] [W] le 9 mars 2019, et qu'ils ont eu un enfant, [H], né en France le 27 septembre 2022. Il ressort des déclarations de M. [T] [C] faites en garde à vue que les époux sont séparés depuis décembre 2022. En outre, M. [T] [C] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits des violences à l'encontre de Mme [Y] [W].

S'il est produit quelques justificatifs de virements à la mère de l'enfant en 2023 (que celle-ci a refusés), il est relevé que M. [T] [C] ne participe pas de façon régulière à l'éducation et à entretien de son fils depuis sa naissance jusqu'à ce jour, étant observé qu'il ne travaille pas et ne justifie d'aucun revenu. Il a par ailleurs reconnu en garde à vue n'avoir pas de relation avec l'enfant, et ne démontre pas avoir répondu aux demandes de la préfecture concernant le paiement d'une contribution à l'éducation de celui-ci. Dès lors, il ne démontre pas l'erreur manifeste d'appréciation de l'Administration, ni la violation des dispositions de l'article L 741-5 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. En outre, M. [T] [C] produit une attestation d'hébergement, mais celle-ci n'est pas probante, n'étant accompagnée d'aucune justificatif de domiciliation, et lors de sa garde a vue, il a indiqué résider tantôt chez un cousin, tantôt chez un oncle depuis sa séparation d'avec son épouse. Il ressort de ses éléments que M. [T] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant observé qu'il s'est déjà soustrait à la mesure d'éloignement de la Préfecture de l'Oise dont il a fait l'objet le 19 janvier 2023.

La décision de rétention prise n'étant pas disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et les conditions de la prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des affaires 24/1580 et 24/1590 sous le numéro RG 24/1580 .

Déclare les appels recevables ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Catherine MENEGAIRE, conseillère

N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2F

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1547 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 août 2024 :

- M. [T] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [C]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [T] [C] le mardi 06 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Habib CHEMLALI le mardi 06 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 06 août 2024

N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2F


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01580
Date de la décision : 06/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-06;24.01580 ?
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