COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01567
N° Portalis DBVT-V-B7I-VWWX
N° de Minute : 24/
Ordonnance du vendredi 02 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [S]
né le 15 Août 1987 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [O] interprète assermenté en langue ourdou,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Héloïse HACKER, avocate au barreau de Paris,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er août 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 juillet 2024, notifié le même jour à 15 heures 50, M. [K] [S], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024 à 15 heures 07, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 1er août 2024 notifiée à 10 heures 47, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024 à 10 heures 32, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il expose qu'il est arrivé en France en 2022 avec l'intention de rejoindre l'Angleterre, qu'il a fait une demande d'asile qui a été rejetée, une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable et est actuellement en recours devant la cour nationale du droit d'asile, et qu'il a exprimé des craintes qui n'ont pas été prise en compte.
L'appelant soulève les moyens suivants :
- l'assignation à résidence est possible dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose d'une adresse stable chez un tiers à [Localité 3],
- le défaut de diligences de l'administration dès son placement en rétention.
A l'audience il explique qu'il justifie désormais d'une attestation d'hébergement chez un amis chez lequel il résidait déjà et qui peut être contacté pour le confirmer.
Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que les diligences nécessaires ont été accomplies et il n'est pas justifié d'un hébergement stable alors que l'attestation d'hébergement n'est pas accompagné d'un justificatif de l'identité de son auteur et de justificatif du domicile.
En application des articles L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'assignation à résidence
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
L. 731-1 l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment, dans le cas où l'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
Par ailleurs, l'article L. 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; l'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Même si M. [S] est est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties suffisantes our l'exécution de la mesure de l'éloignement dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un hébergement réel et stable, l'attestation d'hébergement qu'il communique sans justificatif de l'identité de son auteur et d'éléments confirmant la réalité du logement, n'étant pas suffisante à cet égard, d'autant qu'il a déclaré lors de son audition qu'il était domicilié 'dans un lieu indéterminé en France'. En outre il précise qu'il souhaite quitter la France pour l'Angleterre sans justifier du caractère réaliste de ce projet laissant envisager un départ du territoire français à bref délai. Il en résulte qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée et que le placement en rétention est justifiée.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDAD que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué les diligences utiles et suffisantes, à ce jour, puisqu'elle a effectué une demande de vol réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 29 juillet 2024 à 16 heures 59, soit le jour même du placement en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Angie DAUTHIEUX, Greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [O]
Le greffier
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWWX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [S] le vendredi 02 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 02 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 02 août 2024
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWWX