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31/07/2024 | FRANCE | N°24/01552

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 31 juillet 2024, 24/01552


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO4

N° de Minute : 1519







Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [Z]

né le 22 Juillet 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
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assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DE LA SOMME



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureu...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO4

N° de Minute : 1519

Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [Z]

né le 22 Juillet 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Virginie BARREZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 31 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2024 à 11 h 43 notifiée à 12 h 04 à M. [C] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 17 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du de la Somme en date du 26 juillet 2024, notifié le même jour à 15H45, M. [C] [Z], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 2 janvier 2024 qui lui avait été notifié le 10 janvier suivant.

Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2024 à 8H09, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

M. [C] [Z] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 29 juillet 2024 à 11H26, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Suivant décision du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de M. [C] [Z] et autorisé l'autorité administrative à le retenir pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024 à 17H18, M. [C] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.

Au soutien de son appel, il expose qu'il est entré en France il y a près de cinq ans, alors qu'il était mineur, et a été pris en charge par l'ASE et est en contrat majeur depuis un an, qu'il vit en concubinage avec sa compagne qui est enceinte, et qu'il est locataire d'un appartement. Il conteste la décision de placement en rétention affectée, selon lui, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux possibilités de mesures alternatives à la rétention (il a déclaré une adresse, des attaches familiales une activité professionnelle, il n'y a pas d'obligation de la remise d'un document de voyage pour envisager une telle mesure). Par ailleurs, pour s'opposer à la prolongation de la mesure, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. A l'audience son avocat explique qu'il existe une difficulté dans la mesure où M. [C] [Z] a relevé appel de l'arrêté du 2 janvier 2024, que l'appel étant suspensif la mesure d'éloignement ne peut faire l'objet d'une exécution.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

En application des articles L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

MOTIFS

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La décision de placement en rétention administrative contient une analyse de la situation personnelle de M. [C] [Z], notamment au regard de la possibilité d'envisager une assignation à résidence, qui est écartée compte tenu de l'absence de document de voyage de l'intéressé et de ses déclarations selon lesquelles il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, étant relevé qu'il n'a pas fait état lors de son audition de l'adresse du logement pour lequel il communique un contrat de location. Il n'apparaît dès lors pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, l'existence d'un contrat jeune majeur avec l'ASE sans autre élément quant aux démarches effectivement entreprises par M. [C] [Z] dans ce cadre, ni justificatif quant à la situation familiale qu'il invoque (compagne enceinte), il n'apparaît pas que la mesure où le maintien de celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée ou familiale au regard de l'objectif de la mesure.

En outre, si M. [C] [Z] a fait appel de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif d'Amiens, il ressort du dossier que celui-ci a été informé du placement en rétention de sorte qu'il est en mesure de statuer à bref délai et cette circonstance ne fait donc pas obstacle au placement en rétention.

Il est par ailleurs justifié d'une demande de laissez-passer consulaire et d'une demande de vol auprès de la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF effectuées le 26 juillet 2024, soit le jour même du placement en rétention de l'appelant, de sorte qu'il doit être admis que l'administration a exercé toutes diligences nécessaires permettant, à ce jour, de limiter le placement en rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA.

Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Virginie BARREZ, greffière

Pauline MIMIAGUE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 31 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1519 DU 31 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le mercredi 31 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 31 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 31 juillet 2024

N° RG 24/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01552
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.01552 ?
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