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26/07/2024 | FRANCE | N°24/01509

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 juillet 2024, 24/01509


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHC

N° de Minute : 1471







Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [J] [G]

né le 22 Juin 1971 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

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assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office



INTIMÉ



M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Bakayoko Seydou, avocat au barreau de Paris

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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHC

N° de Minute : 1471

Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [G]

né le 22 Juin 1971 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Bakayoko Seydou, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à 15h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 25 juillet 2024 notifiée à 10 h 48 à M. [J] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 15 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [G] né le 22 juin 1971 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 20 juillet à 11h25 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris par la même autorité le 13 juin 2024 notifié à 14h25.

Par requête du 23 juillet 2024, M. Le Préfet invoque devoir maintenir l'intéressé pour une durée supplément de vingt-six jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 25 juillet 2024 à 10h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [G] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation, ,

' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [G] du 25 juillet 2024 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de nullité soulevés devant le premier juge :

- la contestation de la décision de placement en rétention : l'insuffisance de motivation (forme) et l'erreur manifeste d'appréciation (fond) au regard de la possibilité d'assigner à résidence,

- la violation de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'arrêté de placement est intervenu sans cadre légal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les moyens pris ensemble relatifs à la contestation de la décision de placement en rétention

La requête de l'étranger du 20 juillet 2024 contestait la régularité de la décision de placement en rétention.

Il a été statué sur cette contestation dès lros qu'au terme du jugement de première instance le recours en annulation a été rejeté.

Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel.

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a considéré:

- que l'étranger appelant représentait une menace à l'ordre public, son casier judiciaire portant plus de 16 mentions dont certaines en récidive,

- que l'étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4] mentionné par l'appelant étant en réalité un engagement d'entretien et d'hébergement de la part de M. [Z] [G],

- qu'en conséquence aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'arrêté de placement en rétention satisfait aux exigences légales de motivation.

Les condamnations de M. [G] justifient du trouble à l'ordre public invoqué par l'autorité administrative.

L'arrêté d'expulsion du 13 juin 2024 a été notifié à l'intéressé le même jour, c'est donc en violation de cette décision qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français, se soustrayant à la mesure d'éloignement.

Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

M. [G] détenant une copie de son passeport valable jusqu'au 7 février 2025, une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 31 mai 2024 auprès des autorités marocaines. Une demande de routing a été sollicitée auprès de la Division nationale de l'Eloignement le 19 juillet 2024 à 10h56.

Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.

Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont rejetés.

2/ Sur la violation de l'article L.741-6 du CESEDA

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Anaïs MILLESCAMPS, Greffière

Camille COLONNA, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Justine DUVAL

Le greffier

N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1471 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [G] le vendredi 26 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024

N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01509
Date de la décision : 26/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-26;24.01509 ?
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