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19/07/2024 | FRANCE | N°24/01465

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 juillet 2024, 24/01465


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVU3

N° de Minute : 1436







Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [H] [L] [C] [R]

né le 26 février 1989 à [Localité 2] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant



représent

é pr Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté







PARTIE JOINTE

M. le procureur général prè...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVU3

N° de Minute : 1436

Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [L] [C] [R]

né le 26 février 1989 à [Localité 2] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

représenté pr Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [H] [L] [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les moyens de la déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé ayant été entendu à l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [L] [C] [R], né le 26 février 1989 à [Localité 2] (Cap Vert), de nationalité Cap verdienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le préfet de l'Oise le 15 juillet 2024, notifiée le 16 juillet à 8h18, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans délivrée le M.'le préfet de l'Oise le 17 août 2022 et notifiée le même jour à 15h05.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024 à 10h39, M. Le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2024 notifié à 16h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [L] [C] [R] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

' Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2022 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation

la violation de l'article 8 de la CESDH et 3-I de la CIDE

l'absence de menace directe et actuelle à l'ordre public

l'irrecevabilité de la requête en renouvellement en l'absence de compétence de l'auteur de l'acte

la saisine précoce du juge des libertés et de la détention au regard des nouvelles dispositions de l'article L741-1 du Ceseda

l'expiration de la durée de validité de l'obligation de quitter le territoire français.

M. Le représentant de la Préfecture du Nord n'a pas comparu ni formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* Sur le moyen tiré de l'expiration de l'obligation de quitter le territoire français

L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 15 juillet 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»

L'article L. 731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»

L'assignation à résidence et, donc, la rétention (articulation articles L. 731-1 et L. 741-1) peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.

En revanche, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.

En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, en date du 17 août 2022 n'a pas expiré et peut servir de base légale à l'arrêté de placement en rétention pris postérieurement à l'entrée en vigueur des articles L731-1 et 741-1 du CESEDA dans leurs nouvelles versions.

Le moyen sera écarté.

* Sur l'erreur d'appréciation quand aux garanties de représentation

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L'753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

être dépourvu de document d'identité ou de voyage, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.

A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.

Si l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.

L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en considération des déclarations de l'intéressé qui a indiqué lors de son audition que s'il avait un enfant, il ne résidait pas avec celui-ci et ne justifiait pas participer à son éducation et son entretien, ni entreteni des liens étroits avec celui-ci.

L'administration a par ailleurs relevé que l'interessé a refusé d'être auditionné le 22 mai 2024 lors de sa détention, ce qui lui aurait permis de justifier de tous éléments utiles, qu'il ne justifiait pas d'une adresse personnelle stable et effective, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une pour évasion, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et en a déduit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ.

Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.

Le moyen sera écarté.

* Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH et 3-I de la CIDE

L'arrêté de placement en rétention a été prise pour une durée de quatre jours.

C'est par de justes motifs, quand bien même ce délai serait plus important que celui de 48 heures auparavant prévu pour la rétention initale, que le premier juge a considéré que l'intéressé ne démontrait pas en quoi ce placement porterait atteinte à sa vie privée alors même qu'il déclare être séparé de la mère de son enfant, laquelle vit dans une ville distincte de la sienne, à plus de trois heures de route, et qu'il ajoute que c'est elle qui s'occupe de leur fils.

La cour y ajoute qu'il ne démontre pas subvenir aux besoins et à l'éducation de cet enfant.

Ce moyen sera par conséqunent rejeté.

* Sur le moyen tiré de l'absence d'une menace directe et actuelle à l'ordre public

L'article L741-1 du Ceseda dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Pour l'application de ce texte, il appartient à l'administration de caractériser la menace pour l'ordre public qu'elle invoque.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.

En l'espèce, il résulte du casier judiciaire et de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement entre 2017 et 2022, dont une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours en récidive commis en 2012, une peine d'un an d'emprisonnement assortie de 8 mois de sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences sur conjoint prononcée le 20 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise, une peine d'un an d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé prononcée le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise et une peine de 2 mois d'emprisonnement pour évasion par condamné placé sous surveillance électronique prononcée par le tribunal judiciaire de Beauvais le 16 juin 2023.

Ces peines ont été mises à exécution, l'intéressé ayant été placé en rétention à l'issue de sa période de détention.

Il s'ensuit que le trouble à l'ordre public est caractérisé.

Le moyen sera écarté.

Sur la requête en prolongation de la rétention

* Sur le moyen tiré l'irrecevabilité de la requête en renouvellement en l'absence de compétence de l'auteur de l'acte

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

* Sur le moyen tiré de la saisine précoce du juge des libertés et de la détention au regard des nouvelles dispositions de l'article L741-1 du Ceseda

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur jusqu'au 14 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.s

L'article L742-2 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L742-3 précise qu'en cas de prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures

L'article 75 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 modifie ces délais, la durée de détention initiale passant à quatre jours maximum et pouvant être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.

Le décret n°2004-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi prévoit, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l'article 75 précité entreront en vigueur le 15 juillet 2024, ce qui concerne la modification des délais précités.

En l'espèce, alors que le placement en rétention de M.[H] [L] [C], ordonné le 15 juillet 2024, avait été ordonné pour la durée initiale de quatre jours prévue par la nouvelle loi, le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'ancienne loi.

M. [C] ne démontre pas que la saisine anticipée du juge des libertés et de la détention lui ait causé un préjudice particulier.

Cependant, il s'avère que le juge des libertés et de la détention a ordonné par erreur la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de vingt-huit jours au lieu des vingt-six jours nouvellement prévus par la loi.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le renouvellement du placement en rétention pour une durée de vingt-huit jours et, statuant à nouveau, d'ordonner ce renouvellement pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement initial.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le renouvellement du placement en rétention de M.[H] [L] [C] ;

LA CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [H] [L] [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juillet 2024 à 08h18 ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Karine CAJETAN,

Greffière

Céline MILLER,

Conseillère

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVU3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 :

- M. [H] [L] [C] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [L] [C] [R]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [H] [L] [C] [R] le vendredi 19 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVU3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01465
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.01465 ?
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