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19/07/2024 | FRANCE | N°24/01463

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 juillet 2024, 24/01463


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTZ

N° de Minute : 1430







Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [S] [H]

né le 14 Juin 1993 à [Localité 3] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [F] [X] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour,





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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTZ

N° de Minute : 1430

Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [S] [H]

né le 14 Juin 1993 à [Localité 3] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [F] [X] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 19 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 18 juillet 2024 prolongeant sa rétention administrative de M. [O] [S] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 13h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [S] [H] né le 14 juin 1993 à [Localité 3] (Colombie) de nationalité colombienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 juillet 2024 et notifié le même jour à 18h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui faisant interdiction de retour sur le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Par requête du 17 juillet 2024, Monsieur le Préfet du Nord invoque devoir maintenir M. [O] [S] [H] au-delà de quatre jours en demandant l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours.

- Vu l'article 455 du code de procédure civile,

- Vu l'ordonnance du  juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 juillet 2024 notifié à 11h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours,

- Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 à 13h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

 

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant sollicite son assignation à résidence judiciaire.

M. Le préfet du Nord n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que l'appelant indique à la fois l'adresse de l'association où il reçoit son courrier et celle où réside un ami de son compagnon, M. [N] [J] [D], qui les héberge à titre gracieux ; qu'il n'a pas de ressources fixes ; et qu'il n'a jamais sollicité sa régularisation depuis son arrivée sur le territoire français en 2022 et déclare, conformément à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de son audition du 15 juillet 2024 à 10h05, ne pas vouloir retourner dans son pays ; qu'il reconnait à l'audience que son compagnon est également en situation irrégulière.

Il s'ensuit que, bien que muni de son passeport colombien en cours de validité, M.'[O] [S] [H] ne peut justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné au code de l'entrée et du séjour des étrangers qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français,

Dès lors, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Au surplus, il doit être relevé qu'une demande de routage a été effectuée par les services de la préfecture le 16 juillet 2024 à 9h25 afin d'assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

 

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

 

CONFIRME  l'ordonnance entreprise,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [S] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Karine CAJETAN, Greffière

Céline MILLER, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 19 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [X]

Le greffier

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [S] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [O] [S] [H] le vendredi 19 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01463
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.01463 ?
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