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18/07/2024 | FRANCE | N°24/01457

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 juillet 2024, 24/01457


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVRC

N° de Minute : 24







Ordonnance du jeudi 18 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [K]

né le 01 janvier 1990 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVRC

N° de Minute : 24

Ordonnance du jeudi 18 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 01 janvier 1990 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me ISCEN barreau de Seine St Denis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juillet 2024 à .....

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juillet 2024 à 10h22 notifiée à M. [C] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître REGODIAT Orlane venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2024 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [K], né le 1er janvier 1990 à Damas (Syrie), de nationalité Syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 14 juillet 2024 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de trois ans prononcée le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2024 rendue à 10h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 17 juillet 2024 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de réadmission auprès des autorités allemandes le 14 juillet à 16h15, soit le jour même du placement en rétention administrative, pays dans lequel il a déjà été éloigné le 4 septembre 2023.

En l'attente d'une réponse des autorités allemandes qui ont 14 jours pour répondre, la prolongation est justifiée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ismérie CAPIEZ, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [X]

Le greffier

N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVRC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24 DU 18 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [K] le jeudi 18 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT Maître Elif ISCEN le jeudi 18 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 18 juillet 2024

N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVRC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01457
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.01457 ?
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