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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01450

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01450


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVK2

N° de Minute : 1420







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [R] [G]

né le 12 Décembre 1994 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
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assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





I...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVK2

N° de Minute : 1420

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [R] [G]

né le 12 Décembre 1994 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Alexandra DOUCET avocat au barreau de Paris

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juillet 2024 à notifiée à 11h38 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [R] [G];

Vu l'appel interjeté par M. [O] [R] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 16h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] [G], de nationalité Libyenne, né le 12 décembre 1994 à [Localité 1] (LIBYE), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 juillet 2024 notifié à 17h30 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 août 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 13 août 2023 à 9h20.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 juillet 2024 notifiée à 11h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [R] [G] du 15 juillet 2024 à 16h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- défaut de diligences utiles de l'administration en ce qu'elle n'a pas fait de recherche EURODAC alors qu'il a indiqué lors de son audition être demandeur d'asile en Belgique où il a déposé ses empreintes,

- violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas eu d'interprète en langue AMAZIGH, lors de son audition et pour la notification de ses droits, mais en langue arabe qu'il ne comprend pas entièrement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

«En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.»

En l'espèce, l'intéressé indique qu'il n'a pas eu d'interprète en langue AMAZIGH, lors de son audition et pour la notification de ses droits, mais en langue arabe qu'il ne comprend pas entièrement. Toutefois, il échet de constater qu'à aucun moment de la procédure, il n'a fait état de ce qu'il ne comprenait pas l'interprète en langue arabe, mais qu'au contraire il a été en mesure d'indiquer aux policiers qui lui présentaient ses affaires, que c'était les siennes, qu'il a répondu de manière très circonstanciée aux questions des policiers lors de son audition le 13 juillet 2024 à 10h40. Dès lors il ne saurait prétendre ne pas avoir compris l'interprète en langue arabe et les notifications qui lui ont été effectuées, ce d'autant qu'à l'audience de la cour et devant le premier juge, il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue amazigh mais en langue arabe, et qu'il n'y a eu aucune difficulté de compréhension. A titre superfétatoire, il ne fait état d'aucun grief.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Contrairement aux allégations de l'intéressé, il résulte de la procédure qu'il a été passé aux bornes SBNA, VISABIO et EURODAC lors de sa garde à vue, et qu'EURODAC s'est révélé positif en Allemagne et en Belgique.

Toutefois, il sera souligné qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'administration a bien pris en compte ces résultats, puisqu'elle a indiqué « Considérant que si l'intéressé indique avoir sollicité la protection au titre de l'asile en Belgique et en Allemagne, aucun de ces deux pays ne peut être considéré comme responsable de l'examen de son dossier d'asile en raison d'une précédente demande enregistrée auprès des services de l'asile français », dès lors aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration sur ce point.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire le 13 juillet 2024 à 16h49 auprès des autorités consulaires Libyennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [R] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI,

Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [B]

Le greffier

N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVK2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1420 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [R] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [R] [G] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVK2


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01450
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01450 ?
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