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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01449

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01449


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKZ

N° de Minute : 1419







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [M] [S]

né le 20 Janvier 1965 à [Localité 6]

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


r>assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



PREFET DU PAS DE CALAIS



dûment avisé,non comparant et non représenté

mémoire en défense reçu le


...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKZ

N° de Minute : 1419

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [M] [S]

né le 20 Janvier 1965 à [Localité 6]

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé,non comparant et non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juillet 2024 à notifiée à 12h24 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [M] [S], né le 20 janvier 1965 à [Localité 6], de nationalité italienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 13 juillet 2024 notifié le même jour à 15h50, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée le 13 juin 2023 par M. Le Préfet des Alpes maritimes et qui lui a été notifiée le 29 juin 2023 à 15h31.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 15 juillet 2024 notifiée à 12h24,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2024 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens déjà soutenus en première instance, M. [S] soutient la violation de ses droits fondamentaux, à savoir :

l'irrégularité de son interpellation,

l'irrégularité de la remise par les autorités britanniques et de son interpellation subséquente ;

Au titre des moyens nouveaux soutenus en appel, il soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration en vue d'assurer son éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur les moyens tirés de l'atteinte effective causée aux droits de l'étranger

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle, chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers.

Il résulte de ce texte et de l'usage international selon lequel un Etat étranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet Etat, l'existence d'une fin de non recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.

Si le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer sur la régularité de l'interpellation d'une personne étrangère en dehors de son territoire, il n'en reste pas moins compétent pour se prononcer sur la régularité de la procédure en vertu de laquelle l'intéressé a été privé de liberté sur le sol français suite à la remise par un Etat signataire.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine de la police aux frontières en date du 12 juillet 2024 que ses agents, de mission de contrôle transfrontalier en poste à l'aubette BUS en sortie France du port de [Localité 2] en vertu des dispositions de code frontière Schengen, ont été informés par la police aux frontières britannique (UKBF), en application du décret n°2004-137 du 8 février 2004 relatif au traité du Touquet, de la présence dans leurs locaux d'une personne non admise sur leur territoire, qu'ils ont alors procédé au contrôle de l'intéressé dont il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans, mis à exécution le 8 juillet 2023, et qu'il a ainsi été remis aux services de police en vue de la vérification de sa situation administrative.

Le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 12 juillet à 16h30 mentionne les circonstances du contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents, conformément aux articles L812-1 et L812-2 du CESEDA et précise que la qualité d'étranger de l'intéressé a été déduite de circonstances extérieures à sa personne, à savoir la déclaration par celui-ci de sa nationalité italienne et du fait qu'il était muni de son passeport italien. Le procès-verbla mentionne également les circonstances précises du contrôle initial par les autorités britanniques, à savoir que l'intéressé était passager d'un bus effectuant la liaison [Localité 1]-[Localité 5] et qu'il a été refoulé par l'immigration britannique pour suspiçion d'immigration, qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche en France et qu'il n'a pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous couvert desquels il aurait été autorisé à circuler ou à séjourner en France. Enfin, il fait état de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, en application des articles L813-1 à L.813-18 du CESEDA et de la notification de ses droits à l'intéressé.

Le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de l'intéressé sera en conséquence écarté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 13 juillet 2024 à 18h25 pour un vol à destination de l'Italie. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 13 juillet 2024, soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [M] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CENTAURE AVOCATS

Le greffier

N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1419 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [M] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [M] [S] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01449
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01449 ?
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