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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01448

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01448


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKY

N° de Minute : 1418







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [R]

né le 22 Février 1995 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

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assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment pré...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKY

N° de Minute : 1418

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [R]

né le 22 Février 1995 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juillet 2024 à notifiée à 12h30 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 15h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4] le 1er mai 2024, notifié à 15h30 le même jour, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 novembre 2023 par M. Le Préfet de [Localité 2], qui lui a été notifiée le 23 novembre 2023.

Par ordonnance du 3 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer, confirmée par la cour de céans le 4 mai 2024, cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours puis, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2024, confirmée par la cour de céans le 2 juin 2024, pour une nouvelle durée de trente jours et enfin, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2024 confirmée par la cour de céans le 2 juillet, pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 15 juillet 2024, cette mesure a été prolongée une quatrième fois, pour une nouvelle durée de quinze jours.

M. [X] [R] a fait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 juillet 2024 à 15h49.

Au titre des moyens soutenus en appel, il fait valoir que la Préfecture ne rapporte pas la preuve de ce qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement pourra intervenir dans les jours qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge, ayant relevé que l'administration était toujours dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consultaire pour permettre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé et que celui-ci avait fait obstruction volontaire dans les quinze derniers jours en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire du 12 juillet 2024, a autorisé la prorogation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [D]

Le greffier

N° RG 24/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1418 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [R] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01448
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01448 ?
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