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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01443

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01443


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJR

N° de Minute : 1409







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [Z]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me O

rlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJR

N° de Minute : 1409

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [Z]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 09 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 14 juillet 2024 notifiée à 15H00 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Z], né le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (Maroc) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 juillet 2024 notifié à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 janvier 2022 pris par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2024 notifié à 15h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [Z] pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Z] du 15 juillet 2024 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur la base légale du placement en rétention soulevée à l'audience

Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L73 1-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Le conseil de l'intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable car non conforme au principe de non rétroactivité de la loi.

En l'espèce, premièrement le législateur a prévu expressément le caractère d'applicabilité immédiate de cette disposition.

Secondement, le texte de loi a été examiné par le conseil constitutionnel (décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 NOR : CSCL2402481S JORF n°0022 du 27 janvier 2024), qui n'a pas invalidé l'article discuté.

Troisièmement, la rétroactivité doit être distinguée de l'application immédiate de la nouvelle norme aux situations en cours, c'est-à-dire des situations qui, nées dans le passé, se poursuivent postérieurement à l'édiction de l'acte en cause. Son application ne vaut alors que pour l'avenir.

Concrètement, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 janvier 2022 régulièrement notifiée. Cette décision a donc créé une situation juridique qui ne s'est pas réalisée puisqu'il n'a pas été reconduit. Il n'en demeure pas moins que la situation «'potentielle'» de reconduite antérieure était légalement constituée.

A la différence, une loi rétroactive permettrait de reconduire M. [O] [Z] en créant une situation qui n'existait pas antérieurement.

Ainsi, M. [O] [Z] ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2022, entre le 12 janvier 2023 et le 27 janvier 2024, mais reste soumis aux effets de l'obligation de quitter le territoire français pour l'applicabilité immédiate de l'article suscité dans sa nouvelle rédaction.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué :

- une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines le 21/06/2024, lesquelles ont été relancées les 04/07/2024 et le 12/07/2024,

- une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 21/06/2024, lesquelles ont été relancées les 04/0712024 et le 12/07/2024,

- une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algeriennes le 21/06/2024, lesquelles ont été relancées les 04/07/2024 et 12/07/2024,

- un routing a été reservé le 10/07/2024 à destination du Maroc.

Etant rappelé d'une part, que l'administration n'a aucune obligation légales d'éffectuer des diligences lors de l'incarcération de l'étraner, la cour de cassation ayant jugée 'qu'ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié), et d'autre part que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente des demandes de laissez-passer consulaire et vol effectuées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Serge LAWECKI,

Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1409 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 juillet 2024 :

- M. [O] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [Z]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [Z] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01443
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01443 ?
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