La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/01439

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01439


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIK

N° de Minute : 1405







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [U] [G]

né le 15 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIK

N° de Minute : 1405

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [U] [G]

né le 15 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 09 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Lille en date du 14/07/2024 à notifiée à 15h09 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [U] [G], né le 15 juillet 1992à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 29 avril 2024 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée à 14h00 le même jour par la même autorité.

Par décision rendue le 1er mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] [G] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [F] [U] [G] pour une durée maximale de quinze jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2024 notifié à 15h09, ordonnant la quatrième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

- qu'il n'a pas pu se présenter à son audition consulaire en raison de son état de santé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction

L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à'bref délai'.

- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Serge LAWECKI,

Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1405 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 juillet 2024 :

- M. [F] [U] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [U] [G]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [U] [G] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01439
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award