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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01438

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01438


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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIJ

N° de Minute : 1404







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [H] [M]

né le 30 Octobre 2003 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



PREFET DE LA SOMME



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le



PARTIE JOINTE



M. le procureur ...

6

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIJ

N° de Minute : 1404

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [M]

né le 30 Octobre 2003 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 09 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 14 juillet 2024 à 15h05 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 11h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. X se disant [H] [M], né le 30 octobre 2003 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 14 mai 2024 et notifié le même jour à 16h40 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination a été prise le 13 mai 2024 et notifiée le même jour par la même autorité. 

 

Par décision rendue le 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

 

Par décision rendue le 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée maximale de trente jours. 

 

- Vu l'article 455 du code de procédure civile,

- Vu l'ordonnance du  juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2024 notifié à 15h05,ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

- Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2024  à 11h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

 

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- prorogation illégale de la rétention reprenant les critères de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

 

La préfecture justifie que M [W] [Y], directeur de cabinet du préfet de la Somme, signataire de la requête en prolongation de la retention, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024.

Le moyen est inopérant.

Sur les moyens pris ensemble de l'illégalité de la prorogation

 

L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

 

En vertu de cet article, trois critères alternatifs peuvent justifier une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Néanmoins, il appartient à l'administration de démontrer qu'au moins une de ces critères est satisfait.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

'Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée   'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' bref délai'.

'Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

 

En l'espèce, il ne peut être reproché à l'intéressé d'obstruction, ni l'absence de diligences à l'administration. Toutefois, si l'administration justifie avoir obtenu un vol pour le 17 juillet 2024, en revanche rien ne permet d'affirmer que le laissez-passer consulaire sollicité le 10 juillet 2024 interviendra dans les 15 jours de la prolongation sollicitée. S'agissant de la menace à l'ordre public que représenterai l'intéressé, les mentions au fichier des antécédents judiciaires dont fait état l'administration sont insuffisantes pour caractériser cette menace, dès lors que l'on ignore si des suites judiciaires ont été données.

 

En conséquence, les critères permettant une troisième prolongation n'étant pas réunis, il convient de lever la mesure de rétention de M. [H] [M].

 

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

 

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

 

INFIRME  l'ordonnance entreprise,

 

Statuant à nouveau,

 

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [H] [M]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Serge LAWECKI,

Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1404 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 juillet 2024 :

- M. [H] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [M]

- l'avocat de PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [H] [M] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01438
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01438 ?
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