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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01436

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01436


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH6

N° de Minute : 1414







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [F]

né le 26 Juin 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

se disant être né le 24 juin 1983

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, compara

nt en personne par visioconférence



assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH6

N° de Minute : 1414

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [F]

né le 26 Juin 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

se disant être né le 24 juin 1983

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juillet 2024 notifiée à 11h55 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 10h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] né le 26 juin 1983 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 15 mai 2024 et notifié le même jour à 14h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination prise le 8 septembre 2023 par le préfet de police de [Localité 4] et notifiée le 8 septembre 2023 à 17h00.

 

Par décision rendue le 18 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 mai 2024.

 

Par décision rendue le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 juin 2024.

 

- Vu l'article 455 du code de procédure civile,

- Vu l'ordonnance du  juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 juillet 2024 notifié à 11h55,ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

- Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2024 à 10h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

 

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- violation de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

 

En vertu de cet article, trois critères alternatifs peuvent justifier une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Néanmoins, il appartient à l'administration de démontrer qu'au moins une de ces critères est satisfait.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée   'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' bref délai'.

'Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

 

En l'espèce, il apparaît que l'intéressé a fait obstruction en ne se rendant pas au rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes du 28 juin 2024, soit dans les 15 deniers jours précédents la demande, ce qui retarde inévitablement la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes, la délivrance du laissez-passer consulaire et qui légitime la troisième prolongation sollicitée.

 

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [C]

Le greffier

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1414 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [F] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01436
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01436 ?
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