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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01435

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01435


Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH4











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





N° de Minute :





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [T] [F] [H]

né le 04 Août 1987 à [Localité 1] (IRAN)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





Informé le 15 juillet 2024 à 17 H 29 de la possibili

té de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositio...

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH4

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

N° de Minute :

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [T] [F] [H]

né le 04 Août 1987 à [Localité 1] (IRAN)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 15 juillet 2024 à 17 H 29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Informé le 15 juillet 2024 à 17 H 29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Serge LAWECKI, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mars rendue à 12 h 17 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (aux motifs décisoires suivants : )

Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024à 10 H 42 ;

Vu les demandes d'observations transmises le 15 juillet 2024 aux parties ;

Vu les observations de la préfecture du Pas de Calais en date du 16/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] [H], né le 4 août 1996 à [Localité 1] (Iran), de nationalité iranienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 26 juin 2024 notifiée à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par décision du 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l'intéressé d'une durée de 28 jours.

Par requête du 12 juillet 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 10h14, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 26 juin 2024, par ordonnance du 13 juillet 2024 rendue à 12h41 et notifiée à 14h40, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, aux motifs suivants :

« attendu que Monsieur [T] [B] alias [F] [H] sollicite sa remise en liberté au motif qu'il a été placé en rétention en vue d'un transfert vers les autorités allemandes qui ont été saisi le 26 juin 2024 avant son placement en rétention et que le délai de 15 jours s'est achevé le 11 juillet 2024 sans que la préfecture lui est notifié un arrêté de transfert ; attendu que le préfecture du Pas-de-Calais justifie que les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge le 28 juin 2024 mais que les autorités roumaines ont été sollicitées pour une reprise en charge parce que l'intéressé a présenté un document de séjour roumain au sens de rétention le 27 juin 2024 ; attendu que la demande de réadmission bilatérale a immédiatement été envoyée consulat général de Roumanie à [Localité 4] qui l'a transmise le 2 juillet 2024 aux autorités roumaines ; qu'en l'absence de réponse de celle-ci la préfecture a relancé le 11 juillet 2024 les autorités roumaines ; attendu en conséquence que les diligences nécessaires pour établir un arrêté de remise ont bien été réalisées et que la demande de mise en liberté doit être en conséquence rejetée ; »

Par déclaration d'appel du 15 juillet 2024 à 10h42 M. [T] [F] [H] a sollicité sa mise en liberté, soutenant :

- qu'aucune mesure de transfert vers l'Allemagne ne lui a été notifiée, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun arrêté de remise aux autorités roumaines.

- que l'administration n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ des le début de sa rétention alors même qu'il avait déclaré être en situation régulière en Roumanie et disposer d'un passeport et d'un titre de séjour Roumain qui autorise libre circulation dans l'espace Schengen.

Vu le courriel de la préfecture du Pas-de-Calais demandant de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejetter la demande de remise en liberté.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

 

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

 

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant et l'a rejetée.

Y ajoutant, il sera précisé qu'il ressort du dossier que l'intéressé a dans un premier temps fait l'objet d'une demande de transfert vers l'Allemagne au regard du résultat de la prise de ses empreintes dans le fichier Eurodac, saisies le 26 juin 2024, les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge le 28 juin 2024, M. [T] [B], qui alléguait dans un premier temps avoir perdu ses documents d'identité, a finalement présenté un document de séjour roumain au centre de rétention le 27 juin 2024, et le même jour, une demande de réadmission bilatérale a donc été envoyée aux autorités roumaines, celle-ci étant restée sans réponse une relance a été effectuée par l'administration le 11 juillet 2024, qui est dans l'attente d'une réponse des autorités roumaines pour établir un arrêté de remise. Il s'ensuit que les diligences ont donc été effectuées promptement et que rien ne justifie une levée de la rétention.

En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.

 

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à M. [T] [F] [H], son conseil et  à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Serge LAWECKI,

Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [F] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [T] [F] [H], à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01435
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01435 ?
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