La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/01434

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juillet 2024, 24/01434


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH3

N° de Minute : 1413







Ordonnance du mardi 16 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [X]

né le 20 Avril 1959 à [Localité 2] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


r>assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,





INTI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH3

N° de Minute : 1413

Ordonnance du mardi 16 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [X]

né le 20 Avril 1959 à [Localité 2] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Alexandra DOUCET, avocat au barreau de Paris

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juillet 2024 notifiée à 11h30 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 10h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [X], né le 20 avril 1959 à [Localité 2] (Albanie) ressortissant albanais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 12 juillet 2024, notifié à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 juillet 2024 notifiée à 11h30 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .

' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [X] du 15 juillet 2024 à 10h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

-incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au motif qu'il a 65 ans, des problèmes à la prostate et qu'il souffre du c'ur, qu'il n'a pas pu prendre ses médicaments, et qu'il est suivi par un médecin à l'hôpital [1] en Albanie,

-insuffisance de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée, et des pièces de la procédure, que si effectivement l'intéressé rencontre des problèmes de santé, il a été pris en charge au Centre de rétention, qu'il a vu le médecin et qu'il a bénéficié d'une consultation à l'hôpital, et qu'il bénéficie d'un traitement. M. [T] [X], ne justifie donc pas qu'il n'a pas accès à un traitement pour ses problèmes de santé, et que son état de santé ne serait pas compatible avec la rétention.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 12 juillet 2024 à 18h06, pour l'Albanie, le jour du placement en rétention, pour une première disponibilité le 12 juillet 2024, ce qui constitue la seule diligence utile à réaliser, l'intéressé ayant son passeport en cours de validité.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [V]

Le greffier

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1413 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [X] le mardi 16 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 juillet 2024

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVH3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01434
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award