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14/07/2024 | FRANCE | N°24/01313

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 14 juillet 2024, 24/01313


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDC

N° de Minute : 1399







Ordonnance du dimanche 14 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [E] alias [D] [U]

Né le 27 Avril 1992 à [Localité 2] - PALESTINE

De nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

Dûment avisé, non comparant



représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général p...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDC

N° de Minute : 1399

Ordonnance du dimanche 14 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E] alias [D] [U]

Né le 27 Avril 1992 à [Localité 2] - PALESTINE

De nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

Dûment avisé, non comparant

représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Hélène SWIERCZEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 juillet 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 14 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Lille en date du 12 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] alias [D] [U] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE venant au soutien des intérêts de M. [R] [E] alias [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les avis d'audience adressées aux parties ;

Vu le refus exprimé par M. [R] [E] alias [D] [U] de se présenter à l'audience du jour ;

Vu la plaidoirie de l'avocat présent ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [E], né le 27/04/92 à [Localité 2], ressortissant palestinien, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant formulé une demande d'asile en Allemagne le 26 août 2022, suite à une décision d"obligation de quitter le territoire français en date du 13 février 2024.

Par décision administrative du 10 juillet 2024 à 17h, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Par requête en date du 11 juillet 2024, il soulève devant le juge des libertés et de la détention l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2024 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

Vu la déclaration d'appel du à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

' le défaut de base légale de la décision de placement en rétention

' la possibilité d'une assignation à résidence

' le défaut d'examen sérieux de sa situation et l'erreur quant à son éta civil

' la contestation de son contrôle sur la base de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

[R] [E] indique qu'il est marié religieusement à [N] [C] laquelle est enceinte de 6 mois. Il se dit de nationalité marocaine. Il indique être hébergé gracieusement avec son épouse à [Localité 4] par un ami. Il souhaite retourner en Allemagne avec son épouse par ses propres moyens. Il sollicite une assignation à résidence. Il ne fournit aucun justificatif.

Il s'agit de la troisième décision d'obligation de quitter le territoire français délivrée à son encontre.

Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger

Le contrôle d'identité

Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :

' Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

' Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

' Il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

' Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

' Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )

Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.

Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.

La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.

L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.

La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions.

Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.

L'intéressé se trouvait bien dans la zone géographique ciblée par les réquisitions du procureur de la République, à bord d'un véhicule dans lequel se trouvait une batte de base ball, arme par destination. Les conditions du contrôle sont respectées.

Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.

Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.

Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.

Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention': nécessité d'un placement en rétention administrative

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :

1. S'être précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2. Avoir été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable (Allemagne) ;

3. Se trouver de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;

4. S' être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement': il s'agit de la troisième décision d'obligation de quitter le territoire français

5. Avoir, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage;

6. Avoir dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation': il cache sa véritable nationalité, se prétendant marocain né à [Localité 1]

7. Ne pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente': les informations données à ce titre ne sont étayées par aucun justificatif et restent très floues, il refuse de se présenter à l'audience au soutien de sa demande

8. Avoir refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 et ne pouvoir justifier d'un lieu de résidence effective ou permanente ou, apr s avoir accepté le lieu d'hébergement proposé, avoir abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9. Ne pas s' être présenté aux convocations de l'autorité administrative, ou ne pas répondre aux demandes d'information et ne pas se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10. S'être précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 ;

11. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou la procédure de transfert': il affirme clairement vouloir rejoindre l'Allemagne par ses propres moyens

L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.

L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents invoqués au soutien de sa semande.

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.

Sur le rejet par le préfet d'une assignation à résidence administrative

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés au regard de la situation individuelle de l'intéressé.

Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les éléments invoqués par l'intéressé sont insuffisants pour permettre une assignation à résidence': un hébergement précaire, un mariage invoqué mais non justifié, la volonté affichée de se soustraire à la mesure d'éloignement, et l'absence totale de justificatifs au soutien de ses dires.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Hélène SWIERCZEK, greffière

Véronique PAIR, Conseillère

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 14 juillet 2024 :

- M. [R] [E] alias [D] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [E] alias [D] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [E] alias [D] [U] le dimanche 14 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 14 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 14 juillet 2024

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01313
Date de la décision : 14/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-14;24.01313 ?
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