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13/07/2024 | FRANCE | N°24/01429

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 13 juillet 2024, 24/01429


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFU

N° de Minute : 1397







Ordonnance du samedi 13 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [N]

Né le 01 Mars 2003 à [Localité 3] (BANGLADESH)

De nationalité bangladaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [G] en langue bengalie, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFU

N° de Minute : 1397

Ordonnance du samedi 13 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [N]

Né le 01 Mars 2003 à [Localité 3] (BANGLADESH)

De nationalité bangladaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [G] en langue bengalie, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 juillet 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 12 juillet 2024 àprolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE venant au soutien des intérêts de M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] [N],se disant né le 01/03/2003 à [Localité 3], ressortissant bangaladais a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2023, notifiée le 17 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- d'une condamnation définitive par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2023 à la peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.

Par décision administrative du 10 juillet 2024, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 juillet 2024,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2024 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

le défaut d'examen sérieux de sa situation (pathologie mentale)

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être

[Z] [N] a été définitivement condamné par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2023 pour des faits de violence commis à l'encontre du directeur adjoint du foyer qui l'hébergeait à [Localité 1] à 30 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 3 ans. A sa levée d'écrou le 10 juillet 2024, il a été placé en rétention administrative.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé, dont l'administration sait qu'il présente une pathologie psychiatrique, pourra faire appel à l'unité médicale du centre de rétention pour suivre son traitement, qu'il pourra demander à être examiné par un médecin spécialiste et que le rapport médical dont fait état la cour d'appel dans son arrêt du 31 mai 2023 ne relevait pas un état dangereux pour lui-même ou pour les tiers.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

A ce stade procédural, la question des perspectives raisonnables d'éloignement est prématurée puisque le placement en rétention administrative est très récent et que les démarches ne font que commencer.

Sur la demande de prolongation

C'est par une analyse circonstanciée et des motif pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la nécessité d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative, seule à même de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement, en l'absence de toutes garanties de représentation suffisantes sur le territoire français.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Hélène SWIERCZEK, Greffière

Véronique PAIR, Conseillère

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1397 DU 13 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 juillet 2024 :

- M. [Z] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [N] le samedi 13 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le samedi 13 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 13 juillet 2024

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01429
Date de la décision : 13/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-13;24.01429 ?
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