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13/07/2024 | FRANCE | N°24/01426

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 13 juillet 2024, 24/01426


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEL

N° de Minute : 1394







Ordonnance du samedi 13 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [K]

Né le 13 Juin 1990 à [Localité 5] (MAROC)

De nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Dûment avisé, non comparant en personne



représenté p

ar Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office





INTIMÉ



M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS



Dûment avisé, absent, représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEL

N° de Minute : 1394

Ordonnance du samedi 13 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [K]

Né le 13 Juin 1990 à [Localité 5] (MAROC)

De nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Dûment avisé, absent, représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

Vu le refus exprimé par M. [M] [K] de se présenter à l'audience de ce jour ;

Vu les plaidoiries des avocats présents ;

EXPOSE DU LITIGE

[M] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par préfet du Pas de Calais le 27 avril 2024 notifié à 10h53 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 5 janvier 2023, non contesté et donc définitif. Par requête en date du 10 juillet, monsieur le Préfet du Pas de Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de Boulogne sur Mer afin de voir prolonger de 28 jours cette mesure de rétention administrative.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 29 avril 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [M] [K] pour une durée de 28 jours,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 27 mai 2024 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de [M] [K] pour une durée de 30 jours,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 28 juin 2024 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de [M] [K] pour une durée de 15 jours,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 12 juillet 2024 ordonnant la deuxième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de [M] [K] pour une durée de 15 jours

' Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

la violation des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA quant aux conditions formelles de recours à la quatrième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur la quatrième prorogation exceptionnelle

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

En l'espèce, [M] [K] a été condamné le 1er mars 2018 par la Cour d'Assises du Nord à une peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits pluriels de viols. Il a été élargi du centre de détention de [Localité 1] le 27 avril 2024 et immédiatement placé en rétention administrative. L'arrêté d'expulsion du 5 janvier 2023 n'a fait l'objet d'aucun recours et donc est définitif. La troisième prolongation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention au regard de cette menace pour l'ordre public que caractérise cette lourde condamnation criminelle. La décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Douai le 30 juin 2024.

Il ne peut dès lors être valablement soutenu que [M] [K] ne constituerait plus une telle menace, quinze jours après.

L'article précité n'impose pas à l'administration de caractériser la menace à l'ordre public par des faits qui seraient intervenus dans les quinze derniers jours, le texte faisant mention à la survenance de la circonstance mentionnée au septième alinéa , en l'occurence 'le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordrepublic' ; tel est bien le cas en l'espèce.

Le consulat du Maroc à [Localité 4] a été saisi le 30 janvier 2024.

Les documents nécessaires à la délivrance du laissez-passer ont été transmis par mail et lettre recommandée au consulat. L'autorité préfectorale indique que le 6 juillet 2024 le dossier est adressé en concertation avec l'autorité centrale marocaine.

Le vol prévu le 10 juillet 2024 a été annulé. Un nouveau vol a été sollicité.

Toutes les démarches ont été faites aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'

[M] [K] ne disposant d'aucune garantie suffisante pour le mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance particulière sont nécessaires.

C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a ordonné cette quatrième prolongation, soit la deuxième prolongation exceptionnelle.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Hélène SWIERCZEK, Greffière

Véronique PAIR, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 juillet 2024

Le greffier

N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1394 DU 13 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] le samedi 13 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE, Maître Guillaume ANCELET le samedi 13 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 13 juillet 2024

N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01426
Date de la décision : 13/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-13;24.01426 ?
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