COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAI
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [M] [V]
né le 26 Juillet 1979 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé e, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juillet 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juillet 2024 à 15 h 24
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 11 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M] [V] , ressortissant de nationalité congolaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par décision de Madame le préfet de l'Oise en date du 24 juin 2022.
Par arrêté du 8 juillet 2024, la même autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Le 10 juillet 2004, M. [N] [M] [V] a formé une requête en contestation de la régularité de cette décision.
Par requête du 10 juillet 2024, Madame le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'être autorisé à prolonger la rétention ministre active de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 juillet 2004, laquelle a rejeté le recours en annulation formée par M. [N] [M] [V] et autorisé l'autorité administrative à retenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel motivé conclusions formé par M. [N] [M] [V] le 11 juillet 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
M. [N] [M] [V] demande d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
SUR CE,
Sur l'insuffisance de motivation
Attendu que l'examen de la décision litigieuse de placement en rétention de l'appelant fait mention de manière très détaillée des conditions dans lesquelles celui-ci s'est trouvé en situation irrégulière tout en décidant de se soustraire à la mesure d'éloignement susvisée ;
Que cette décision fait suite à l'échec d'une précédente assignation à résidence, ainsi que du non-respect du régime de détention à domicile sous surveillance électronique dont m'appelant avait bénéficié ;
Qu'il est en outre fait état de sa situation familiale ;
Qu'il s'ensuit que la décision en cause est suffisamment motivée ;
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, considéré que le moyen avancé par l'appelant à cet égard est inopérant ;
Qu'en effet, les pièces produites au dossier et tout particulièrement l'attestation sur l'honneur de Madame [U] [F] [S], seul document portant sur les conditions de vie familiale de l'appelant ,ne suffisent à établir que l'étendue des liens existant entre l'appelant et sa fille ;
Que le fait d'avoir éte hébergé avant son incarcération dans un cadre de concubinage avec ses enfants n'est pas démontré ;
Que dans ces conditions il n'est pas établi que la mesure de rétention disproportionnée aux droits de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale ;
Que le moyen donc inopérant ;
Attendu qu'enfin, l'appelant ne caratérise pasz de façon circonstanciée, par des documents précis, en quoi, il existe un élément de vulnérabilité s'opposant à son placemnt en rétention ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu'enfin, compte tenu des éléments susvisés, en termes de non-respect des mesures dont l'appelant a bénéficié, du fait qu'il n'est pas en mesure de présenter document d'identité ou de voyage en cours de validité, les conditions ne sont pas réunies pour que l'appelant bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
1
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P] Alias [R] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Gaetan DREMIERE
Le greffier
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [M] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [M] [V] le vendredi 12 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 12 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 12 juillet 2024
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAI