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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01419

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 12 juillet 2024, 24/01419


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAB

N° de Minute :







Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [B] [E]

né le 12 Février 1983 à ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assis

té de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [W] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAB

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [B] [E]

né le 12 Février 1983 à ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [W] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 11 juillet 2024 .

Vu l'appel interjeté par M. [O] [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 juin 2024, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours.

Par mail du 10 juillet 2024, M. [B] [E] a formé une demande de mise en liberté.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de en date du 11 juillet 2024, laquelle a rejeté la demande de M. [B] [E] et ordonné le maintien de sa rétention administrative,

Vu l'appel motivé formé par M. [B] [E] le 11 juillet 2024 valant conclusions,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

M. [B] [E] demande à ce que l'ordonnance contestée soit annulée en raison du manque de diligence de l'administration.

SUR CE,

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [B] [E] ;

Qu'en effet, il apparaît que l'annulation du vol prévu au 8 juillet 2024 consécutif à un mouvement de grève et des conditions atmosphériques n'est pas imputable à l'autorité préfectorale ;

Que l'incident ne saurait être consécutif d'un défaut de diligence de la part de l'administration ;

Que l'autorité préfectorale déclare par ailleurs dans le cadre d'un mail du 8 juillet 2024 avoir effectué une nouvelle demande, alors qu'auparavant la section des vols commerciaux l'avait avisée que les vols direct ou via l'Allemagne vers la Roumanie étaient complets et qu'il était impossible de programmer un départ le lendemain ;

Que l'argument soulevé par M. [B] [E] ne suffit donc pas à justifier son élargissement ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont s'agit ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [W]

Le greffier

N° RG 24/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [B] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] [E] le vendredi 12 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 12 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 12 juillet 2024

N° RG 24/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01419
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01419 ?
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