COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01418 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7W
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [C]
né le 10 Septembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juillet 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 12 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, Monsieur le préfet du Nord a, suivant arrêté du 16 juillet 2021, ordonné le placement de M. [Z] [C] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures.
Par requête du 9 juillet 2024, reçue au secrétariat-greffe du tribunal susvisé 15h33, Monsieur le préfet du Nord a demandé l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de 28 jours maximum.
Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire Lille en date du 10 juillet 2024, laquelle a autorisé l'autorité de retenir M. [Z] [C] pour une prolongation de rétention pour une durée,
Vu l'appel motivé formé par M. [Z] [C] le 11 juillet 2024,
Vu l'article 455 code de procédure civile,
M. [Z] [C] conteste la décision entreprise au motif qu'aucun élément concret ne prouve qu'une audition consulaire est prévue.
SUR CE,
Atendu que le moyen soulevé par le conseil d le'appelant à l'audience relatif à l'absence de notification des droits de ce dernier n'a pas été mentionné dans l'acte d'appel ;
Qu'il en est de même de l'argument développé par l'appelant aux termes duquel il n'est pas l'auteur de certaines signatures le concernant dans le cadre des actes d ela procédure ;
Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas recevables ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, ordonné la prolongation de rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de 28 jours ;
Que la formée par M. [Z] [C] porte exclusivement sur le fait que la réalité d'une demande d'audition consulaire n'est pas démontrée ;
Que cependant, force est de constater que l'autorité électorale a produit un courrier en date du 8 juillet 2024 adressé à Monsieur le consul général de la république algérienne démocratique et populaire de [Localité 3] aux termes duquel il est demandé à ce dernier de délivrer à M. [Z] [C] un laissez-passer ;
Que ce document permet lui seul de justifier que l'autorité préfectorale a diligenté des démarches utiles auprès des instances consulaires algériennes compétentes dans la cadre de la procédure litigieuse;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 juillet 2024 :
- M. [Z] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [C]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [C] le vendredi 12 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 12 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 12 juillet 2024
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