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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01417

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 12 juillet 2024, 24/01417


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7P

N° de Minute : 1385







Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] Alias [J] [R]

né le 06 Mai 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
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assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présen...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7P

N° de Minute : 1385

Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] Alias [J] [R]

né le 06 Mai 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles.

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume ANCELET, avoat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juillet 2024 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [D] Alias [J] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] Alias [J] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2022, Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis a rendu une décision ordonnant à M. [R] [J] alias [V] [D], né le 6 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Le 7 juillet 2024, Monsieur le préfet du Pas-de-Calais a, suivant arrêté du 16 juillet 2021 ordonné le placement de M. [R] [J] alias [V] [D] en rétention administrative pour une durée de 48 heures.

Par requête du 9 juillet 2024, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le même jour à 11h57 ce dernier a contesté la régularité de la décision de placement.

Par requête du 8 juillet 2024, reçue au secrétariat-greffe du tribunal susvisé 15h33, Monsieur le préfet de à demander l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [R] [J] alias [V] [D] pour une durée de 28 jours maximum.

Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juillet 2024, laquelle a autorisé l'autorité de retenir M. [R] [J] alias [V] [D] pour une prolongation de rétention pour une durée,

Vu l'appel motivé formé par M. [R] [J] alias [V] [D] le 11 juillet 2024,

Vu l'article 455 code de procédure civile,

M. [R] [J] alias [V] [D] demande :

- de la décision entreprise,

- de dire y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.

SUR CE,

Sur l'illégalité placement en rétention administrative

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs que nous adoptons, ordonné la prolongation de la rétention ministre active de M. [R] [J] alias [V] [D] pour une durée de 28 jours ;

Attendu qu'en effet, M. [R] [J] alias [V] [D] conclut à l'illégalité de la décision préfectorale de mise en rétention administrative au motif que son obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée plus d'un an avant l'arrêté du 16 juillet 2024 ;

Que toutefois, les nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA disposent que la rétention administrative d'un étranger repose sur une obligation de quitter le territoire français prise depuis au moins trois ans ;

Que ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, de sorte que celles-ci ont convocation à s'appliquer ce jour-là et s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français anciennes d'au moins 3 ans, sans qu'il puisse être opposé le principe de de non rétroactivité de la loi, d'application immédiate à compter de la date susvisée ;

Qu'au demeurant, il sera constater que les garanties de représentation de l'appelant sont insuffisantes ;

Attendu qu'en outre, M. [R] [J] alias [V] [D] reconnaît expressément qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il reconnaît ne pas avoir respecté ses obligations de pointage pourtant clairement définies dans le cadre de la décision de l'autorité préfectorale ;

Qu'il se déduit de la motivation de la décision entreprise que la situation personnelle de l'appelant, dont il est justifié être connu pour les infractions de nature pénale, a été prise en compte en ce compris s'agissant de sa situation familiale au regard de la nécessité de sa rétention administrative ;

Que c'est par une exacte appréciation que l'autorité préfectorale n'a pas placé l'appelant dans le cadre d'une assignation à résidence ;

Que cette option ne se voit pas justifiée dans le cadre de la présente instance judiciaire, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, alors que le seul envoi d'une attestation d'hébergement de la compagne de l'appelant ne suffit pas à justifier une mesure d'assignation à résidence, face au non-respect de celle décidée auparavant ;

Que l'ordonnance sera donc confirmée à cet égard ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] Alias [J] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [G]

Le greffier

N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7P

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1385 DU 12 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. Alias [J] [R] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Alias [J] [R] [D] le vendredi 12 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 12 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 12 juillet 2024

N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7P


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01417
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01417 ?
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