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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01414

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 12 juillet 2024, 24/01414


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU6Y

N° de Minute : 1382







Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [S]

né le 25 Mars 1992 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

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assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment pr...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU6Y

N° de Minute : 1382

Ordonnance du vendredi 12 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [S]

né le 25 Mars 1992 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume Ancelet, avoat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juillet 2024, notifiée le même jour à 11 heures 15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [S] pour une durée de 28 jours,

vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2024 à 16 heures 44.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [S] ne peut valablement reprocher au préfet, au soutien de sa contestation de son placement en rétention administrative, de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle, et en particulier d'une prétendue vie maritale avec Mme [H] [O] depuis sept mois à une adresse vérifiable alors qu'il n'en a pas fait état pendant ses auditions et a au contraire déclaré qu'il était sans domicile fixe ; la preuve de cette relation et, a fortiori de sa stabilité, n'est pas apportée en cause d'appel ; ce moyen est donc inopérant.

Par ailleurs, l'intéressé ne caractérise pas l'insuffisance de diligences de l'administration qu'il dénonce alors qu'il ressort du dossier que le préfet a requis sans délai les États Membres auprès desquels celui-ci a déposé une demande de protection internationale aux fins de sa reprise en charge, qui disposent d'un délai de 14 jours pour faire connaître leur accord en vertu de l'article 25 du règlement- (CE) n°604/20I3 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que lesdispositions de l'article 26 du règlement Dublin font obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une décision de transfert avant que l`Etat Membre requis ait accepté la reprise en charge dans les conditions prévues par l'article 25, ladite acceptation mettant fin au processus de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile.

Il y a donc lieu de confirmer ladite ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bruno POUPET, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme Ihlam [G]

Le greffier

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU6Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1382 DU 12 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] le vendredi 12 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 12 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 12 juillet 2024

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU6Y


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01414
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01414 ?
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