République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4B
Jugement (N° 12/00524)
rendu le 04 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rectificatif rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
La SARL Csca Tourcoing
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 12]
La SARL Garage des Francs
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 12]
La société Topo
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La communauté Métropole Européenne de Lille
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai,
assistée de Me Michel Teboul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA Bpifrance Financement
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 19]
La SA Cmcic Lease
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 17]
La SA Finamur
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 18]
La SA Nord Europe Lease
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 14]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jacques Toriel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SAS Aei Lamblin
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Voirie Assainissement Travaux Publics
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Menestrier, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
La SCI des Francs
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société Biofrancs
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société d'Economie mixte de la ville renouvelée
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour a :
-confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA Tourcoing et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5 000 euros à Lille métropole communauté urbaine ;
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-ordonné aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois les travaux de suppression de la liaison directe entre le réseau de collecte des eaux de la cour des livraisons et le bassin de tamponnement et d'installation d'une station de relevage préconisés par l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à payer à la société Topo la somme de 9 422,07 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté la société Topo de ses autres demandes à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ;
-déclaré recevables les demandes formées par la société Topo à l'encontre de la MEL ;
-débouté la société Topo de ses demandes formées à l'encontre de la MEL ;
-condamné in solidum les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à payer à la société CSCA Tourcoing la somme de 3 098,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté la société CSCA Tourcoing de ses autres demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ;
-déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 16 000 euros formée par la société CSCA Tourcoing à l'encontre de la MEL ;
-débouté la société CSCA Tourcoing de ses autres demandes formées à l'encontre de la MEL ;
-déclaré recevables les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de la SCI des Francs ;
-condamné la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit mutuel Real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'astreinte et à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ;
-condamné la société VATP à garantir les sociétés Crédit mutuel Real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier, in solidum avec la SCI des Francs, des condamnations financières prononcées à leur encontre ;
-condamné la société VATP, in solidum avec la SCI des Francs, à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ;
-débouté, les sociétés Crédit mutuel Real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de leur demande tendant à voir la société VATP les garantir de l'astreinte prononcée à leur encontre ;
-déclaré irrecevable l'action en garantie formée par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de M. [W] ;
-condamné la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de garantir Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations financières prononcées à leur encontre ;
-condamné la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ;
-débouté la SCI des Francs de sa demande tendant à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre de garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'astreinte.
-déclaré irrecevable la demande de la SCI des Francs en garantie formée à l'encontre de M. [W] ;
-débouté la société VATP de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [W] ;
-déclaré recevable la demande en garantie formée par la société VATP à l'encontre de la société AEI Lamblin ;
-débouté la société VATP de sa demande en garantie à l'encontre de la société AEI Lamblin
-condamné in solidum les sociétés Crédit Mutuel Real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier à payer à la société Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo la somme globale de 6 000 euros et à la SCI Biofrancs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- condamné la société Vatp et la SCI des Francs in solidum à payer aux sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier la somme globale de 3 000 euros ;
-condamné la société VATP à payer à la SCI des Francs, la somme de 2 000euros au titre des frais exposés en appel ;
- condamné in solidum les sociétés Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel à la Sem la somme de 1 500 euros et à la société AEI Lamblin la somme de 1 500 euros ;
-débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier aux dépens d'appel exposés par les sociétés Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo et la SCI des Francs en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en appel ;
- condamné in solidum la société Vatp et la SCI des Francs aux dépens d'appel exposés par les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier ;
- condamné la société Vatp aux dépens d'appel exposés par la SCI des Francs ;
- condamné in solidum les sociétés Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo aux dépens d'appel exposés par la MEL, M. [W], la Sem et la société AEI Lamblin ;
- condamné in solidum la société Vatp et la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
-condamné la société Vatp à garantir la SCI des Francs des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-autorisé Maître Lepoutre à recouvrer contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le 17 mai 2023 les sociétés CSCA Tourcoing, Garage des Francs et SCA Topo ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer, faisant valoir que l'arrêt du 20 octobre 2022 n'avait pas statué sur les dépens de première instance.
Par arrêt rectificatif du 25 janvier 2024, la cour a :
- rejeté les demandes formulées par les sociétés Crédit Mutuel Real Estate; BPI France, Finamur et Bail Actea,
- constaté que par arrêts des 1er juin 2017 et 20 octobre 2022, la cour a infirmé le jugement du 04 juin 2015 en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et a omis de statuyer sur les dépens de première instance,
- dit que l'arrêt est ainsi rectifié :
'condamne la SCI des Francs et la société SAS VATP aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance'.
Par requête déposée le 1er février 2024, la CSCA Tourcoing, la SARL Garage des Francs et la SCA Topo ont saisi la cour d'une omission de statuer faisant valoir que l'arrêt rectificatif indique dans ses motifs que la SCI des Francs et la société VATP seront condamnés in solidum alors que le dispositif a omis la mention relative à la solidarité.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2024, la SCI des Francs demande à la cour de :
- rectifier la décision prononcée le 25 janvier 2024 par la cour d'appel,
- remplacer 'condamne la SCI des Francs et la société SAS Voirie Travaux Publics aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance' par 'condamne la société SAS Voirie Assainissement Travaux Publics aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance',
- rejeter les demandes des SARL CSCA Tourcoing, la SARL Garage des Francs et la SCA Topo,
- condamner in solidum tout succombant avec tel autre retenu par la cour au paiement de la somme de 1 500 euros u titre des frais irrépétibles exposés par la société SCI des Francs par application des dipsositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solmidum tout succombants aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notofiées par RPVA le 02 avril 2024, la société VATP demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête en rectification.
Par conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2024, les sociétés CSCA Tourcoing, Garage des Francs et SCA TOPO demandent de :
- rejeté les demandes formuléesn par les sociétés Crédit Mutuel Real Estate; BPI France, Finamur et Bail Actea,
- constaté que par arrêts des 1er juin 2017 et 20 octobre 2022, la cour a infirmé le jugement du 04 juin 2015 en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et a omis de statuyer sur les dépens de première instance,
- dit que l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 est ainsi rectifié :
*condamne la SCI des Francs et la société SAS VATP aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance,
*condamne in solidum la SCI des Francs et la société SAS VATP aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
- dit que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme cet arrêt,
- laissé les dépens à la charge du Trésor,
Vu la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI des Francs,
- débouter la SCI des Francs de sa demande de rectifiaction d'erreur matérielle contenue dans ses conclusions signifiées et déposées le 28 mars 2024,
- condamner la SCI des Francs à payer à la SARL SCA Tourcoing, la SARL Garage des Frans et la SCA Topo la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente demande de rectification d'erreur matérielle.
Autorisé par la cour, la société SCI des Francs a adressé à la cour une note en délibéré le 27 juin 2024.
Sur ce,
Selon l'article 462 du code civil Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur la requête déposée de la SCI des Francs
La SCI des Francs à la suite de la requête déposée par les sociétés CSCA Tourcoing, Garage des Francs et Topo, a elle -même déposé une requête en rectification d'erreur, faisant valoir que la cour l'avait par erreur condamnée aux dépens de première instance, elle fait valoir que l'erreur est révélée par la contradiction des motifs affectant les arrêts du 20 octobre 2022 et l'arrêt rectificatif du 25 janvier 2024, l'arrêt rectificatif s'incorporant à l'arrêt rectifié, il s'agit bien d'une erreur matérielle.
*
La décision rectIfIcative ne s'incorpore à la décision rectifiée que pour ce qui concerne la rectification en elle-même. L'arrêt rectificatif du 25 janvier 2024 ne comporte aucune contradiction entre les motifs qui retient la condamnation de la SCI des Francs et de la société VATP aux dépens de première instance retenant que ces deux sociétés étaient condamnées à garantir les sociétés Crédit Bailleresses des condamnations prononcées au titre des travaux, il n'y a dès lors pas lieu à rectification de ce chef.
Sur la requête en rectification des sociétés CSCA tourcoing, Garage des Francs et Topo,
Il s'observe que les motifs de l'arrêt rectificatif du 25 janvier 2024 précisent que les sociétés SCI des Francs et SAS Voirie Assainissement Travaux Publics seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, le dispositif de l'arrêt a omis de préciser que la condamnation était prononcée in solidum, il convient en conséquence de rectifier l'arrêt.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure et les dépens laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI des Francs,
Fait droit à la requête déposée par la SARL Csca Tourcoing, SARL Garage des Francs et de la société Topo,
Dit que l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de préciser que la condamnation de la SCI des Francs et de la société SAS Voirie Assainissement Travaux Publics,
Rectifie l'arrêt du 25 janvier 2024, rectifant l'arrêt du 20 octobre 2022, ainsi qu'il suit :
Dit que les disposition suivante :
Condamne la SCI des Francs et la société SAS VATP aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance.
Est remplacée par la disposition suivante :
Condamne la SCI des Francs et la société SAS Voirie Assainissement Travaux Publics in solidum aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Dit que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions des arrêts rectifiés et sera notifiée comme ces arrêts,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille